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27/12/2017 | FRANCE | N°398714

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2017, 398714


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 16 mars 2014, ainsi que la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1502609/6-1 du 12 février 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 avril 2016 au secrétariat du conte

ntieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 16 mars 2014, ainsi que la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1502609/6-1 du 12 février 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a reçu un avis de contravention en date du 22 mars 2014 pour une infraction qu'il lui était reproché d'avoir commise le 16 mars précédent ; qu'il a formé dans le délai de quarante-cinq jours auprès de l'officier du ministère public la requête en exonération prévue par le premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'il a ultérieurement versé une somme qu'il estimait être la consignation prévue par l'article 529-10 du code de procédure pénale mais qui a été considérée par l'administration comme valant paiement de l'amende forfaitaire ; que le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce versement pour regarder comme établie l'infraction du 16 mars 2014 et pour adresser le 31 octobre 2014 à M. A...une décision portant retrait de quatre points de son permis ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2014 et la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 12 février 2016, fait droit à sa demande ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public " ; que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article 529-10 du code de procédure pénale prévoit que dans certaines situations, dont celle où se trouvait M.A..., la requête en exonération ou la réclamation doit être accompagnée " d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route " ; que l'article R. 49-18 du même code dispose : " (...) Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. / Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée. / En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation. / En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu. (...) " ;

4. Considérant qu'en jugeant que M. A...avait présenté dans le délai de quarante-cinq jours une requête en exonération, qu'il avait déposé la consignation prévue par les dispositions citées au point 3 et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'officier du ministère public avait statué sur sa requête, le tribunal a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; qu'en déduisant de ces circonstances qu'alors même que le relevé intégral d'information de M. A...portait mention du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 16 mars 2014, la réalité de l'infraction ne pouvait être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'intérieur doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 398714
Date de la décision : 27/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2017, n° 398714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398714.20171227
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