Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 3 août 2017 rapportant le décret du 31 juillet 2015 lui ayant accordé la nationalité française et mentionnant son enfant mineur C...comme bénéficiant de l'effet collectif attaché à cette naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le retrait de naturalisation contesté la place en situation irrégulière sur le territoire français et l'empêche d'aller et venir librement, la préfecture l'ayant obligée à remettre son passeport et sa carte nationale d'identité avant le 19 novembre 2017 et ayant procédé à son signalement sur le fichier des personnes recherchées, et d'autre part, cette décision a pour effet de la rendre apatride, l'acquisition de la nationalité française ayant de plein droit entraîné la perte de sa nationalité camerounaise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- le décret n'a pas été signé par le Premier ministre, ni contresigné par le ministre de l'intérieur ;
- le décret n'a pas été pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat ;
- le décret n'est pas motivé ;
- le décret est illégal en ce qu'il repose sur le motif tiré de ce qu'elle ne satisfaisait pas à la condition de séjour régulier en France, alors que l'arrêté du 1er avril 2015 du préfet de police lui ayant retiré son titre de séjour, qui ne lui a pas été notifié régulièrement et qui, partant, n'est pas devenu définitif, est illégal ; qu'en effet, cet arrêté n'est pas motivé ; qu'il a été illégalement pris sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la fraude reprochée n'étant pas établie, alors, notamment, que le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé, par jugement, sur les droits de M. A...en qualité de père de l'enfant Noubissi Yowann Tiomela ; qu'enfin, cet arrêté a été édicté, dans les circonstances de l'espèce, tant en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le décret la prive d'un élément fondamental de son identité, à savoir sa nationalité française et, au surplus, la rend apatride, compte tenu de la perte de sa nationalité d'origine du fait de l'acquisition de la nationalité française par le décret retiré et partant, porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret attaqué a été pris en méconnaissance du droit de l'Union européenne, faute de respecter le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MmeB..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 novembre 2017 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- la représentante de Mme B... ;
- Mme B...;
- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au mercredi 22 novembre à 18 heures, puis, après en avoir informé les parties, au vendredi 24 novembre 2017 à 12 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2017, par lequel Mme B...persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2017, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2017, par lequel Mme B...persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
2. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise, entrée en France en 2007, a bénéficié, à compter du 20 septembre 2010, de cartes successives de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", délivrées sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de mère d'un enfant français mineur, E..., né le 23 janvier 2009 à Paris et ayant fait l'objet d'un reconnaissance anticipée de paternité par un ressortissant français ; qu'elle a déposé, le 16 août 2013, une demande de naturalisation, qu'elle a ultérieurement complétée en mentionnant la naissance d'un deuxième enfant, Nathan Noubissi, né le 1er octobre 2013 à Paris d'un père de nationalité camerounaise résidant en France ; que le 12 février 2014, le préfet de police a délivré à Mme B...une carte de résident ; que par un décret du 31 juillet 2015, il a été fait droit à la demande de naturalisation de Mme B..., son enfant mineur C...étant mentionné dans le décret comme bénéficiant de l'effet collectif attaché à cette naturalisation ; que toutefois, par un arrêté antérieur, en date du 1er avril 2015, le préfet de police avait retiré l'ensemble des titres de séjour qui avaient été délivrés à MmeB..., au motif qu'ils avaient été obtenus sur le fondement d'une reconnaissance de paternité frauduleuse ; que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a eu connaissance de cet arrêté à l'occasion d'un courriel de la préfecture de police du 25 avril 2016 et a engagé une procédure de retrait de son décret de naturalisation sur le fondement de l'article 27-2 du code civil, la condition de séjour régulier à laquelle est subordonné l'octroi de la nationalité française en vertu de l'article 21-27 du code civil s'avérant non remplie ; qu'au terme de cette procédure, le Premier ministre a rapporté le décret du 31 juillet 2015, qui avait été publié au Journal officiel du 5 août 2015, par le décret du 3 août 2017, dont Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant que Mme B...soutient que l'exécution du décret contesté porte à sa situation personnelle une atteinte grave et immédiate, d'une part, en ce qu'il fait obstacle à ce qu'elle se maintienne régulièrement sur le territoire français où vivent trois de ses enfants dont deux sont scolarisés et à ce qu'elle poursuive ses études d'infirmière et, d'autre part, en ce que ce décret la rend apatride, dès lors qu'elle a perdu de plein droit sa nationalité d'origine, lors de l'acquisition de la nationalité française ; que toutefois, premièrement, le décret litigieux n'implique pas, par lui-même, que l'intéressée soit privée de tout droit au séjour sur le territoire français, ni qu'elle ne puisse poursuivre ses études d'infirmière ; qu'il résulte, d'ailleurs, de l'instruction, et notamment des échanges qui ont eu lieu au cours de l'audience publique ainsi que des mémoires ultérieurement produits, que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur s'est engagé à ce que la préfecture de police examine dans les meilleurs délais la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., eu égard à sa situation personnelle et à celle de ses trois enfants, nés en France et pour deux d'entre eux y étant scolarisés, alors, au surplus, que l'aîné de ses enfants a toujours, à cette date, la qualité d'enfant d'un ressortissant français, aucune procédure devant l'autorité judiciaire n'ayant été engagée, à supposer que les conditions en soient réunies, pour obtenir l'annulation de la reconnaissance de paternité jugée frauduleuse ; que, deuxièmement, et en tout état de cause, il n'est pas établi, en l'état des indications données sur ce point tant par la requérante que par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que Mme B...serait désormais dans l'impossibilité de se prévaloir de la nationalité camerounaise et qu'elle se trouverait ainsi apatride ; qu'ainsi, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'exécution du décret contesté serait, par elle-même, de nature à préjudicier gravement et immédiatement à la situation de Mme B...ou aux intérêts qu'elle invoque ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour justifier la suspension du décret contesté, ne peut être regardée comme remplie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté, la requête présentée par Mme B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.