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17/11/2017 | FRANCE | N°415439

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 novembre 2017, 415439


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour de trois années en fixant Madagascar comme pays de destination. Par une ordonnance n° 1701102 du 20 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.



Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2017 au secrétariat du co...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour de trois années en fixant Madagascar comme pays de destination. Par une ordonnance n° 1701102 du 20 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision d'éloignement, qui est exécutoire et n'est assortie d'aucun recours suspensif, peut conduire à ce qu'il soit interpellé et éloigné à tout moment ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à son droit à mener une vie privée et familiale, dès lors qu'il réside à Mayotte de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans, que sa cellule familiale avec son épouse, en situation régulière, est établie à Mayotte et que l'état de santé de celle-ci nécessite un suivi régulier et un traitement auquel elle n'aurait pas accès à Madagascar et, d'autre part, à sa liberté d'aller et venir ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'il a considéré que l'intéressé n'apportait pas les justificatifs suffisants pour attester de la vie commune avec son épouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale du requérant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 16 novembre 2017 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentantes du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 18 octobre 2017, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A..., ressortissant malgache né le 24 décembre 1971, de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour de trois années en fixant Madagascar comme pays de destination. Le 18 octobre 2017, l'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'une requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cet arrêté. M. A... relève appel de l'ordonnance du 20 octobre 2017 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.

3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) ". Aux termes du 2° de l'article R. 522-3 du même code, que l'article R. 523-3 rend applicable aux appels formés devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 : " (...) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens. ".

4. Il résulte de l'instruction que l'avocat mandataire de M. A...est inscrit dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et qu'il a été invité, le 10 novembre 2017, à régulariser la requête d'appel en l'adressant au Conseil d'Etat par voie électronique au moyen de cette application. Faute qu'il ait été procédé à la régularisation requise avant la clôture de l'instruction, la requête de M.A..., y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 415439
Date de la décision : 17/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - RECEVABILITÉ - OBLIGATION POUR LES AVOCATS D'ADRESSER LES REQUÊTES ET MÉMOIRES PAR TÉLÉRECOURS À PEINE D'IRRECEVABILITÉ (R - 414-4 DU CJA) - APPLICABILITÉ AUX PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ PRÉVUES PAR LE TITRE II DU LIVRE V DU CJA - EXISTENCE - SAUF POUR LES MANDATAIRES NON ENCORE INSCRITS DANS CETTE APPLICATION (2ÈME AL - DE L'ART - R - 522-3 DU CJA).

54-035-01-02 L'article R. 414-1 du code de justice administrative (CJA), qui prévoit que, lorsqu'elle est présentée par un avocat, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet, est applicable aux référés d'urgence prévus par le titre II du livre V du CJA. Sont seuls dispensés de cette obligation, en vertu du 2ème alinéa de l'article R. 522-3 de ce code, les mandataires non encore inscrits dans cette application.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - OBLIGATION POUR LES AVOCATS D'ADRESSER LES REQUÊTES ET MÉMOIRES PAR TÉLÉRECOURS À PEINE D'IRRECEVABILITÉ (R - 414-4 DU CJA) - APPLICABILITÉ AUX PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ PRÉVUES PAR LE TITRE II DU LIVRE V DU CJA - EXISTENCE - SAUF POUR LES MANDATAIRES NON ENCORE INSCRITS DANS CETTE APPLICATION (2ÈME AL - DE L'ART - R - 522-3 DU CJA).

54-07-01-03-02 L'article R. 414-1 du code de justice administrative (CJA), qui prévoit que, lorsqu'elle est présentée par un avocat, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet, est applicable aux référés d'urgence prévus par le titre II du livre V du CJA. Sont seuls dispensés de cette obligation, en vertu du 2ème alinéa de l'article R. 522-3 de ce code, les mandataires non encore inscrits dans cette application.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2017, n° 415439
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:415439.20171117
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