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09/11/2017 | FRANCE | N°400284

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 09 novembre 2017, 400284


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2016 par lequel le maire d'Orsay (Essonne) a délivré un permis de construire à la SCI Orsay Rue de Paris en vue de la démolition de constructions et de la réalisation d'un ensemble immobilier de 74 logements avec parc de stationnement en sous-sol, sur un terrain situé 68-72 rue de Paris. Par une ordonnance n°1601889 du 31 mars 2016, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2016 par lequel le maire d'Orsay (Essonne) a délivré un permis de construire à la SCI Orsay Rue de Paris en vue de la démolition de constructions et de la réalisation d'un ensemble immobilier de 74 logements avec parc de stationnement en sous-sol, sur un terrain situé 68-72 rue de Paris. Par une ordonnance n°1601889 du 31 mars 2016, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai 2016, 31 août 2016 et 3 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Orsay Rue de Paris et de la commune d'Orsay la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. et MmeB..., à Me Haas, avocat de la commune d'Orsay et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la SCI d'orsay rue de paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " .

2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme B... ont demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 13 janvier 2016 du maire d'Orsay (Essonne) délivrant un permis de construire à la SCI Orsay Rue de Paris pour la démolition de constructions et l'édification d'un ensemble immobilier sur un terrain situé 68-72, rue de Paris. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, au motif que les intéressés, invités par le tribunal à justifier de leur intérêt pour agir, ne l'avait pas fait suffisamment au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

4. En jugeant que M. et Mme B...ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire attaqué, le président de la 3eme chambre du tribunal administratif de Versailles a inexactement qualifié les faits de l'espèce. D'une part, en effet, les requérants s'étaient prévalu, à l'appui de leur demande, de leur qualité de propriétaires indivis d'un ensemble immobilier locatif situé à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet. D'autre part, ils avaient fait valoir qu'ils subiraient nécessairement les conséquences de ce projet, plusieurs appartements perdant vue et ensoleillement, le bâtiment 2 présentant une densité deux fois supérieure à celle du secteur et les conditions de circulation se trouvant affectées, compte tenu de l'étroitesse des voies, par la création de 87 places de stationnement. Afin de justifier de la réalité des troubles occasionnés par le projet litigieux dans la jouissance paisible de leur bien, ils avaient joint un plan cadastral situant les différentes propriétés et précisant les conditions d'ensoleillement après les travaux, ainsi qu'un photomontage positionnant le bâtiment 2 du projet par rapport à leurs immeubles ainsi que plusieurs courriers de locataires ayant donné leur congé du fait des désagréments générés par les travaux et de la modification de leurs conditions d'habitation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Orsay rue de Paris et de la commune d'Orsay le versement d'une somme de 2 000 euros chacune à verser à M. et MmeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme B...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 31 mars 2016 du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La SCI Orsay Rue de Paris et la commune d'Orsay verseront chacune à M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI Orsay Rue de Paris et de la commune d'Orsay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...et à Mme A...B..., à la SCI Orsay Rue de Paris et à la commune d'Orsay.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 400284
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2017, n° 400284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre RAMAIN
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD ; HAAS ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400284.20171109
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