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25/10/2017 | FRANCE | N°415020

France | France, Conseil d'État, 25 octobre 2017, 415020


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1708538 du 28 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2017 au secrétariat du contentie

ux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat,...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1708538 du 28 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la carence de l'Etat la place, ainsi que ses deux enfants mineurs, dans une situation de détresse sociale ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence dès lors qu'elle est seule avec deux enfants à charge, sans ressource et sans hébergement le temps que sa demande de logement social soit traitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, la ministre des solidarités et de la santé conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'obtention d'un hébergement d'urgence dès lors que le SIAO 44 a indiqué que l'intéressée pouvait bénéficier d'une prise en charge au tire de l'hébergement du d'urgence à partir du 17 octobre 2017.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2017, Mme A...indique qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., d'autre part, la ministre des solidarités et de la santé ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 18 octobre 2017 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

2. MmeA..., ressortissante russe, relève appel de l'ordonnance du 28 septembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit à enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de lui fournir un hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir dans le délai de vingt-quatre heures.

3. Toutefois, le 17 octobre 2017, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, l'administration a procuré à Mme A...et à ses deux enfants, Rakhim Souleimanov né en 2001 et Soumaya Shalkaev née en 2008, un hébergement d'urgence pour la période du 17 au 24 octobre 2017. Dans ces conditions, les conclusions d'appel de Mme A... tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2017 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 415020
Date de la décision : 25/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2017, n° 415020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BENABENT, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:415020.20171025
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