Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 27 mars 2017 du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 500 du code de procédure civile, en tant qu'il étend la force de chose jugée aux décisions de justice faisant l'objet d'un recours ordinaire, lorsque ce dernier a été introduit après l'expiration des délais de recours.
2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à l'abrogation de la disposition litigieuse, dans un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 500 du code de procédure civile : " A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. / Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. " ; que le requérant demande d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de cet article, en tant que, par son deuxième alinéa, il étend la force de chose jugée aux décisions de justice faisant l'objet d'un recours ordinaire, lorsque ce dernier a été introduit après l'expiration des délais de recours ;
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. B..., aucun texte ni principe n'interdit au pouvoir réglementaire de prévoir que les décisions de justice qui ne sont pas contestées dans le délai de recours imparti acquièrent force de chose jugée ;
3. Considérant, en second lieu, que les justiciables qui s'abstiennent d'exercer un recours contre une décision juridictionnelle dans le délai imparti ne sont pas placés dans la même situation que ceux qui font usage de cette faculté ; que le pouvoir réglementaire s'est ainsi fondé sur un critère objectif, qui est en rapport direct avec l'objet de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les justiciables doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.