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25/10/2017 | FRANCE | N°406431

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 25 octobre 2017, 406431


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2016 et le 30 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche du 28 octobre 2016 autorisant le changement de contrôle de la société anonyme Aéroports de la Côte d'Azur et l'arrêté du 3 novembre 2016 fixant les modalités de transfert au secteur privé de

la participation majoritaire détenue par l'Etat au capital de la même société ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2016 et le 30 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche du 28 octobre 2016 autorisant le changement de contrôle de la société anonyme Aéroports de la Côte d'Azur et l'arrêté du 3 novembre 2016 fixant les modalités de transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l'Etat au capital de la même société ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 2007-244 du 23 février 2007;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

1. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile, les cahiers des charges des concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes qui lui appartiennent sont approuvés par décret en Conseil d'Etat ; que le décret du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes a approuvé le cahier des charges type de concession applicable aux aérodromes de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu ; que ce cahier des charges type prévoit, à son article 89, que toute opération entraînant un changement de contrôle du concessionnaire, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'aviation civile ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du VI de l'article 22 de l'ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, issu du I de l'article 191 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " VI. - Les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d'une concession accordée par l'Etat sont autorisées par la loi." ; qu'aux termes du III de l'article 191 de la même loi du 6 août 2015 : " III. - Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d'Azur est autorisé. " ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 7 mars 2016 a décidé le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société anonyme Aéroports de la Côte d'Azur ;

3. Considérant que le syndicat des compagnies aériennes autonomes demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 28 octobre 2016 du secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche autorisant le changement de contrôle de la société anonyme Aéroports de la Côte d'Azur et, d'autre part, de l'arrêté du 3 novembre 2016 du ministre de l'économie et des finances fixant les modalités de transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l'Etat au capital de cette même société ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) " ; que les arrêtés attaqués sont dépourvus de caractère réglementaire ; qu'ils n'entrent dès lors pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 cité ci-dessus ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions du syndicat requérant ; qu'il résulte toutefois de l'article R. 351-4 du code de justice administrative que, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

5. Considérant que le syndicat des compagnies aériennes autonomes se prévaut, afin de justifier de son intérêt pour agir, de ce que la cession des parts de l'Etat qui fait l'objet des arrêtés attaqués entraînerait une remise en cause du régime actuel des redevances d'aéroport et du principe dit de la " caisse unique ", qui permet de minorer le niveau de redevances par la prise en compte des revenus provenant des activités extra-aéronautiques ; que, toutefois, ces arrêtés, qui ont pour seul objet de permettre la cession au secteur privé de la majorité du capital de la société concessionnaire, sont par eux-mêmes sans incidence sur le niveau des redevances, dont la fixation fait au demeurant l'objet d'une procédure spécifique d'homologation, en application des articles L. 6325-1 du code des transports et R. 224-1 et suivants et R. 224-3-2 du code de l'aviation civile ; qu'il sera loisible au syndicat requérant de contester les décisions prises en matière de redevances sur le fondement de ces dispositions ; que le syndicat ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir, pour établir son intérêt pour agir, notamment des circonstances que cet intérêt lui aurait été reconnu par le juge administratif à l'occasion d'autres contentieux et qu'il lui aurait été loisible, avant de saisir le Conseil d'Etat, de susciter la création d'une association se donnant un objet social lui conférant un intérêt pour agir contre les arrêtés attaqués ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions litigieuses ; que, par suite, les conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation des arrêtés attaqués doivent être regardées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sans qu'y fassent obstacle les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, de la rejeter en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par le syndicat des compagnies aériennes autonomes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA), au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'économie.

Copie en sera adressée à la société Aéroports de la Côte d'Azur et à la société Azzurra Aeroporti Srl.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 406431
Date de la décision : 25/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2017, n° 406431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure DURAND-VIEL
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406431.20171025
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