Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA) et le Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CéDpa) demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre refusant de faire droit à leur demande d'abrogation du décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que, par sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel, saisi de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, a déclaré, dans les motifs et le dispositif de cette décision, que les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, issu de cette loi, n'étaient pas contraires à la Constitution ; que, contrairement à ce qui est soutenu, aucun changement des circonstances de droit n'est intervenu depuis cette décision ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et le Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, représentant désigné, pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au Conseil constitutionnel.