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16/10/2017 | FRANCE | N°414872

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 octobre 2017, 414872


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de lui indiquer, dans le délai de trois heures à compter de l'ordonnance, un lieu d'hébergement, et de pourvoir à ses besoins, y compris médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans l'attente de la décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nancy et, d'autre part, de dir

e que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue. P...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de lui indiquer, dans le délai de trois heures à compter de l'ordonnance, un lieu d'hébergement, et de pourvoir à ses besoins, y compris médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans l'attente de la décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nancy et, d'autre part, de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue. Par une ordonnance n° 1702476 du 26 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a enjoint au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de le reprendre en charge intégralement, dans l'attente de la décision du juge des enfants.

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en première instance.

Il soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas apparaître la liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté atteinte ;

- à titre principal, la requête présentée par M. A...devant le juge des référés de première instance est irrecevable, dès lors que, en premier lieu, une demande tendant à l'exécution d'une décision d'une juridiction judiciaire ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, il en va de même lorsque, comme en l'espèce, la critique du requérant se résume à l'absence de décision du juge des enfants qui tarde à se prononcer sur sa demande introduite devant lui le 21 juin 2017, en deuxième lieu, au titre de l'exception de recours parallèle, seul le juge des enfants ou le procureur de la République peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures d'assistance éducative nécessaires à la préservation des intérêts du mineur isolé, ce qui rend irrecevable l'action devant le juge des référés et, en troisième lieu, son auteur, soutenant être mineur non émancipé, ne dispose pas de la capacité à agir en justice en l'absence de circonstances particulières, telles qu'une décision de placement par le juge judiciaire ;

- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'apparaît pas que M. A...serait hébergé par une association humanitaire ni qu'il aurait formulé une demande d'hébergement d'urgence (115) ou encore qu'il souffrirait d'une pathologie particulière, ce que vient confirmer son refus d'être examiné par des médecins ;

- il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce que le département de Meurthe-et-Moselle a rempli l'intégralité des obligations d'hébergement pesant sur lui, et même au-delà de la période légale de cinq jours, alors même qu'aucune décision de l'autorité judiciaire n'est ultérieurement intervenue ;

- l'ordonnance contestée est entachée de graves erreurs de droit et d'appréciation dès lors que M. A...doit être considéré comme majeur en ce que, d'une part, il a refusé de remettre ses documents d'identité à la police de l'air et des frontières pour expertise documentaire, la présomption de minorité tombant dès lors qu'un étranger refuse une telle vérification et, d'autre part, les incohérences du récit de l'intéressé ont légitimement conduit le service de l'aide sociale à l'enfance à douter de sa minorité au cours de l'évaluation de sa situation personnelle en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, à verser à Maître Delamarre au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation à percevoir l'indemnité prévue au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que les moyens soulevés par le département ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département de Meurthe-et-Moselle, d'autre part, M.A... ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 16 octobre 2017 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département de Meurthe-et-Moselle ;

- les représentants du département de Meurthe-et-Moselle ;

- Me Jehannin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- le représentant de M.A... ;

- M.A... ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au jeudi 12 octobre 2017 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2017, par lequel le département de Meurthe-et-Moselle persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les mémoires, enregistrés le 12 octobre 2017, par lesquels M. A... persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que M.A..., de nationalité camerounaise, est entré sans famille connue ni ressource en France en décembre 2016. Le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle l'a pris en charge à partir du 22 avril 2017. A la suite de doutes exprimés par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance du département au procureur de la République sur sa minorité, un examen clinique de M. A...a été prescrit par le procureur de la République. Le refus de l'intéressé de s'y soumettre a conduit le parquet du tribunal de grande instance de Nancy à signifier au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle que s'il n'entendait pas saisir l'autorité judiciaire d'une demande de placement provisoire, il lui appartenait de notifier à l'intéressé une décision motivée de refus de prise en charge et de l'informer des droits reconnus aux personnes majeures. Le président du conseil départemental a mis fin à sa prise en charge le 13 septembre 2017 et M. A... a saisi, le 21 juin 2017, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nancy pour demander l'ouverture d'une assistance éducative et son placement provisoire en urgence. Par une ordonnance n° 1702476 du 26 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, saisi par M.A..., a enjoint au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de le reprendre en charge intégralement dans l'attente de la décision du juge des enfants. Le département de Meurthe-et-Moselle relève appel de cette ordonnance.

3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (...) 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article R. 221-11 du même code : " I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite.

6. Ainsi qu'il a été énoncé au point 2, pour refuser la prise en charge de M. A... au titre de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental s'est fondé sur des doutes sérieux quant à sa minorité, sur le refus de l'intéressé de se soumettre à l'examen clinique prescrit par le procureur de la République, et sur le message du parquet du tribunal de grande instance de Nancy signifiant au président du conseil départemental qu'il lui appartenait de notifier à l'intéressé une décision motivée de refus de prise en charge et de l'informer des droits reconnus aux personnes majeures. Qu'aucun argument légitime n'a été avancé par l'intéressé pour expliquer le refus de se soumettre à cet examen. Il résulte en outre de l'instruction et des échanges à l'audience que si M. A...a produit un document présenté comme son passeport sur lequel est mentionnée une date de naissance dont il résulte qu'il serait mineur, M. A...a refusé de déférer à la demande d'expertise documentaire par la police de l'air et des frontières en vue d'établir le caractère authentique de ce passeport, sans pouvoir donner aucune explication crédible à ce refus. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. A...n'entrait pas dans le champ prévu pour les mineurs isolés et en mettant fin à sa prise en charge de M.A..., le président du conseil départemental a pris une décision qui ne fait pas apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Pour ces motifs, le département de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a mis à sa charge l'hébergement et la prise en charge des besoins alimentaires de M. A...au titre de l'aide sociale à l'enfance et à en demander l'annulation.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance contestée du juge des référés du tribunal administratif de Nancy. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 1702476 du 26 septembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy est annulée.

Article 2 : La demande de M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Meurthe-et-Moselle et à M. B... A....

Copie sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 414872
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2017, n° 414872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DELAMARRE ; SCP BENABENT, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:414872.20171016
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