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16/10/2017 | FRANCE | N°411169

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 octobre 2017, 411169


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1703800 du 30 mai 2017, enregistré le 6 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné son transfert vers l'Italie et de la décision par laquelle il a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transme

ttre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son ...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1703800 du 30 mai 2017, enregistré le 6 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné son transfert vers l'Italie et de la décision par laquelle il a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1° lorsqu'un étranger se voit notifier par voie administrative une décision de transfert assortie d'une assignation à résidence et que la mention des voies et délais de recours ne mentionne pas clairement qu'une demande d'aide juridictionnelle ne proroge pas le délai de recours, l'absence d'indication du caractère non suspensif du délai de recours de la demande d'aide juridictionnelle fait-elle obstacle au déclenchement du délai de recours '

2° si non, la demande d'aide juridictionnelle peut elle avoir pour effet de suspendre le délai de recours et de permettre la régularisation de la requête notamment par présentation d'un mémoire par avocat commis d'office '

3° si non, le tribunal administratif peut-il se considérer comme étant valablement saisi par une demande d'aide juridictionnelle présentée auprès du bureau d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Le II de l'article L. 742-4 du même code prévoit que : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1 ".

Le III de l'article L. 512-1 du même code dispose que : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) / L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. / (...) ".

Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". L'article R. 776-5 du même code énonce pour sa part que : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / II.-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ".

2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de quarante- huit heures devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation.

Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quarante-huit heures mentionné au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie le II de l'article L. 742-4 de ce code.

3. Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.

Aucune mention relative à l'aide juridictionnelle n'est ainsi requise dans la notification des décisions de transfert assorties d'une assignation à résidence pour faire courir le délai de recours de quarante-huit heures. L'indication de la faculté pour le requérant de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'un conseil lui soit désigné d'office, conformément à ce que prévoient les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à induire en erreur les intéressés.

4. L'introduction d'une simple demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat à l'appui de sa requête, ne saurait donc avoir pour effet de proroger le délai, mentionné au III de l'article L. 512-1 et au II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-4 du code de justice administrative, avant l'expiration duquel les décisions visées par ces articles doivent être contestées par l'introduction d'une requête en annulation présentée au tribunal administratif. Le dépôt au bureau d'aide juridictionnelle d'un formulaire de demande d'aide juridictionnelle ne peut se substituer à l'introduction d'une requête à fin d'annulation devant le tribunal administratif.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Melun, à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 411169
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

ÉTRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DÉCISION DE TRANSFERT D'UN DEMANDEUR D'ASILE VERS L'ETAT RESPONSABLE DE L'EXAMEN DE SA DEMANDE ASSORTIE D'UNE ASSIGNATION À RÉSIDENCE - CONTESTATION DANS LE DÉLAI DE 48 HEURES FIXÉ PAR LE II DE L'ART - L - 742-4 DU CESEDA ET L'ART - R - 776-5 DU CJA - 1) INTERRUPTION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX PAR LA DEMANDE D'AJ - ABSENCE [RJ1] - 2) NOTIFICATION - MENTION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS - PORTÉE.

335-03-03 1) L'étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de quarante-huit heures devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation.... ,,Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle (AJ), alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quarante-huit heures mentionné au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), auquel renvoie le II de l'article L. 742-4 de ce code.,,,2) Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA), l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.,,,Aucune mention relative à l'AJ n'est requise dans la notification des décisions de transfert assorties d'une assignation à résidence pour faire courir le délai de recours de quarante-huit heures. L'indication de la faculté pour le requérant de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'un conseil lui soit désigné d'office, conformément à ce que prévoient les dispositions du CESEDA, n'est pas de nature à induire en erreur les intéressés.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - NOTIFICATION - MENTION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS (ART - R - 421-5 DU CJA) - PORTÉE - 1) OBLIGATION D'INDIQUER LES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS AINSI QUE LES DÉLAIS DES RAPO - EXISTENCE - 2) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - CONDITION - ABSENCE D'AMBIGUÏTÉ DE NATURE À INDUIRE EN ERREUR LE DESTINATAIRE [RJ2] - 3) CAS DE LA NOTIFICATION D'UNE DÉCISION DE TRANSFERT D'UN DEMANDEUR D'ASILE ASSORTIE D'UNE ASSIGNATION À RÉSIDENCE.

54-01-07-02-01 1) Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA), l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO).... ,,2) Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.,,,3) Aucune mention relative à l'aide juridictionnelle n'est ainsi requise dans la notification des décisions de transfert assorties d'une assignation à résidence pour faire courir le délai de recours de quarante-huit heures. L'indication de la faculté pour le requérant de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'un conseil lui soit désigné d'office, conformément à ce que prévoient les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à induire en erreur les intéressés.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'une décision d'interdiction de retour, CE, 12 juillet 2017, Mme,, à mentionner aux Tables.,,

[RJ2]

Cf. CE, 4 décembre 2009, Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire c/,, n° 324284, T. pp. 781-894.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2017, n° 411169
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:411169.20171016
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