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11/10/2017 | FRANCE | N°399777

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 399777


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale indépendante des mutuelles (FNIM) et la fédération Experts-comptables et commissaires aux comptes de France (ECF) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes et, à titre subsidiaire, à ce que l'interprétation des dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contr

les légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale indépendante des mutuelles (FNIM) et la fédération Experts-comptables et commissaires aux comptes de France (ECF) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes et, à titre subsidiaire, à ce que l'interprétation des dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil fasse l'objet d'une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 38 ;

- la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil ;

- la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 ;

- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

1. Considérant que l'article 38 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que : " Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi " ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 38, " les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat " ; que le même alinéa précise qu'elles " entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 38, à l'expiration du délai consenti au gouvernement par la loi d'habilitation, " les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les ordonnances prises dans le cadre de l'article 38 ont, alors même qu'elles interviennent dans une matière ressortissant en vertu de l'article 34 ou d'autres dispositions constitutionnelles au domaine de la loi, le caractère d'actes administratifs ; qu'à ce titre, leur légalité peut être contestée aussi bien par la voie d'un recours pour excès de pouvoir formé conformément aux principes généraux du droit que par la voie de l'exception à l'occasion de la contestation de décisions administratives ultérieures ayant pour fondement une ordonnance ; que, cependant, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature ; qu'il suit de là qu'en cas de ratification, la légalité d'une ordonnance ne peut plus, en principe, être utilement contestée devant la juridiction administrative ;

3. Considérant que l'article 30 de la loi du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière a, en application de l'article 38 de la Constitution, autorisé le gouvernement, à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi : " 1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/56/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, modifiant la directive 2006/43/ CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive ; / 2° Complétant et adaptant les dispositions du code de commerce et, le cas échéant, d'autres codes et lois, pour assurer, d'une part, leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission et, d'autre part, assurer un cadre cohérent aux règles applicables au contrôle légal des comptes ; / 3° Permettant, d'une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° et, d'autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. " ; que, dans le cadre de cette habilitation, l'ordonnance du 17 mars 2016 relative aux commissariats aux comptes, dont la requête susvisée demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, a été prise ; que, par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le législateur a ratifié cette ordonnance ; que, par suite, l'ordonnance attaquée n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la FNIM et autre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FNIM et autre est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale indépendante des mutuelles, à la fédération Experts-comptables et commissaires aux comptes de France et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 399777
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2017, n° 399777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure DURAND-VIEL
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399777.20171011
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