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02/10/2017 | FRANCE | N°399889

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 02 octobre 2017, 399889


Vu les procédures suivantes :

La direction régionale des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle a porté plainte contre M. A...B...devant la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Lorraine. Par une décision du 21 mai 2015, la chambre régionale de discipline a prononcé, à l'encontre de M.B..., une sanction de suspension pour une durée de trois ans.

Par une décision n° 720 du 18 mars 2016, la chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté l

'appel formé par M. B...contre cette décision.

1° Sous le n° 399889, par ...

Vu les procédures suivantes :

La direction régionale des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle a porté plainte contre M. A...B...devant la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Lorraine. Par une décision du 21 mai 2015, la chambre régionale de discipline a prononcé, à l'encontre de M.B..., une sanction de suspension pour une durée de trois ans.

Par une décision n° 720 du 18 mars 2016, la chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté l'appel formé par M. B...contre cette décision.

1° Sous le n° 399889, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 1er juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 400328, par une requête enregistrée le 1er juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

2°) de mettre à la charge du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;

- la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Lorraine et du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

1. Considérant que le pourvoi par lequel M. B...demande l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 18 mars 2016 qui lui inflige une sanction de suspension pendant une durée de trois ans et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Lorraine a, par une décision du 21 mai 2015, prononcé, à l'encontre de M.B..., une sanction de suspension pour une durée de trois ans ; que, par une décision du 18 mars 2016, contre laquelle celui-ci se pourvoit en cassation, la chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté l'appel formé par M. B...contre cette décision.

3. Considérant qu'aux termes de l'article 184 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, applicable à la convocation devant la chambre régionale de discipline : " Trente jours au moins avant l'audience, le président convoque, par lettre recommandée avec avis de réception, l'intéressé et la personne qui a saisi l'instance disciplinaire. / La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites. (...) " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 192 du même décret, l'instruction des appels des décisions de la chambre régionale de discipline et leur jugement sont assurés dans les conditions prévues aux articles 182 à 185 ; qu'il en résulte que la convocation à l'audience d'appel devant la chambre nationale de discipline doit, à peine de nullité, comporter l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites ; qu'il ressort des pièces de la procédure que la convocation adressée à M. B...ne comportait pas l'indication des faits qui lui étaient reprochés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2016 qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant que la présente décision se prononce sur la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 18 mars 2016 ; que, par suite, sa requête tendant au sursis à l'exécution de cette décision est devenue sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 18 mars 2016 de la chambre nationale de discipline des experts-comptables est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline des experts-comptables.

Article 3 : Le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 400328.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 399889
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2017, n° 399889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399889.20171002
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