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26/07/2017 | FRANCE | N°412578

France | France, Conseil d'État, 26 juillet 2017, 412578


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CERP Réunion SAS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2017-1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d'officine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr

ative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, en...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CERP Réunion SAS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2017-1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d'officine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, la possibilité pour les dépositaires de rétrocéder leur marge aux officines, sans que le moindre plafonnement ne leur soit opposable s'agissant de l'avantage commercial global ainsi accordé à leurs clients, contraint les grossistes-répartiteurs à aligner leur prix et partant provoquer des pertes financières qu'il sera difficile de combler, en deuxième lieu, l'ordonnance contestée, d'une part, entraine une rupture d'égalité avec les grossistes-répartiteurs présents à la Réunion, qui ont déjà renoncé à assurer une couverture intégrale du territoire ainsi que des délais de livraison conformes à leurs obligations de service public et, d'autre part, leur permet, en raison de coûts fixes moindres, de concéder des remises plus importantes au travers de rétrocessions de marges désormais plafonnées, en troisième lieu, l'abandon de marge qu'implique l'ordonnance litigieuse risque de compromettre à brève échéance sa pérennité et représente une charge nouvelle alors qu'elle se trouve d'ores et déjà dans une situation de crise et, en quatrième lieu, l'ordonnance contestée porte une atteinte immédiate à l'intérêt public tiré de la protection de la santé publique en aggravant la crise que connaissent les grossistes-répartiteurs et en conduisant à leur disparition et à leur réorganisation en simples dépositaires à court terme ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance contestée ;

- elle méconnaît les principes constitutionnels d'égalité, de libre concurrence et de protection de la santé publique en ce qu'elle permet aux dépositaires de consentir des remises déplafonnées au travers de rétrocessions de marge libres de tout encadrement, sans pour autant les soumettre aux mêmes obligations de service public que celles pesant sur les grossistes-répétiteurs.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'ordonnance du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d'officine a inséré à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale un alinéa selon lequel, pour l'application du plafond des remises, ristournes et avantages financiers que peuvent consentir aux officines les fournisseurs en spécialités pharmaceutiques, il n'est pas tenu compte de la marge que le fournisseur rétrocède, le cas échéant, à l'officine dans les conditions prévues par l'article L. 162-38 de ce code.

3. La société CERP Réunion SAS assure à la Réunion l'approvisionnement de pharmacies en médicaments et produits de santé en qualité de grossiste répartiteur. A ce titre, elle est tenue à des obligations de service public qui visent à assurer une bonne disponibilité des médicaments.

4. Pour demander la suspension de l'exécution des dispositions contestées de l'ordonnance du 8 juin 2017, elle fait valoir que celles-ci avantagent les simples dépositaires de médicaments, qui, à la différence des grossistes répartiteurs, ne sont pas soumis à des obligations de service public et que, dans le contexte particulier de la Réunion, il peut en résulter de graves difficultés pour les grossistes répartiteurs et spécialement pour elle.

5. Si les dispositions de caractère général de l'ordonnance du 8 juin 2017 sont susceptibles d'avoir des effets sur la situation respective des grossistes répartiteurs et des dépositaires de médicaments, elles n'entraînent toutefois ni pour la société requérante ni pour l'intérêt général de conséquences suffisamment graves et immédiates pour constituer une situation d'urgence. Les conclusions à fin de suspension présentées par cette société ne peuvent donc qu'être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société CERP Réunion SAS ne peut être accueillie. Par suite, ses conclusions à fin de suspension ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société CERP Réunion SAS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CERP Réunion SAS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 412578
Date de la décision : 26/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2017, n° 412578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:412578.20170726
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