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03/07/2017 | FRANCE | N°411226

France | France, Conseil d'État, 03 juillet 2017, 411226


Vu la procédure suivante :

M. A... B...et Mme D...E...épouse B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur octroyer le concours de la force publique aux fins d'expulsion de Mme C...E..., sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1703641 du 22 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
>Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017 au secrétariat du contentieu...

Vu la procédure suivante :

M. A... B...et Mme D...E...épouse B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur octroyer le concours de la force publique aux fins d'expulsion de Mme C...E..., sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1703641 du 22 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en considérant que le projet de vente n'était pas suffisamment avancé, alors que l'offre d'achat expire le 2 juin 2017 et qu'un compromis de vente a été signé le 31 mai 2017 et, d'autre part, le jugement ordonnant l'expulsion de Mme E... en date du 16 février 2015 et le concours de la force publique ayant été requis depuis le 3 juillet 2015, cela fait plus deux ans qu'ils sont dans l'attente de l'octroi du concours de la force publique ;

- le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Marseille ordonnant l'expulsion de Mme E...porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété et à la libre disposition de leur bien en ce qu'il fait obstacle à la réalisation de leur projet de vente ;

- il n'existe pas de menace à l'ordre public ou d'atteinte à la dignité de l'occupant sans titre s'opposant à l'expulsion dès lors que Mme E...dispose de ressources suffisantes pour se reloger et que le préfet des Bouches-du-Rhône ne démontre pas l'existence des troubles psychiques allégués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que, par une décision du 23 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l'octroi du concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme E...à compter du 6 septembre 2017.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et MmeB..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 27 juin 2017 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".

2. Il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice. Les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 16 février 2015, le tribunal d'instance de Marseille a prononcé la résiliation du bail liant M. et Mme B...et Mme C... E...concernant le premier étage d'une maison à usage d'habitation située 66 rue Sainte-Cécile à Marseille (13005) et ordonné, en conséquence, l'expulsion de cette dernière ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Après un commandement de quitter les lieux et une tentative d'expulsion infructueux, le concours de la force publique a été requis par huissier le 6 juillet 2015. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas donné suite à cette réquisition. M. et Mme B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur accorder le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de Mme C...E.... Par une ordonnance n° 1703641 du 22 mai 2017, le juge des référés a rejeté leur demande. Ils relèvent appel de cette ordonnance.

4. Toutefois, le 23 juin 2017, postérieurement à l'introduction de leur requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l'octroi du concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme E...à compter du 6 septembre 2017. Dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. et Mme B...tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 22 mai 2017 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : l'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Mme D...E... épouse B...et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 411226
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2017, n° 411226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:411226.20170703
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