Vu la procédure suivante :
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2017 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...à l'appui de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 3 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2016 du ministre de l'intérieur l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Toulouse pour une durée de 90 jours et, d'autre part, à la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant que, par une ordonnance du 16 janvier 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2 de la loi du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, sur le fondement duquel l'assignation à résidence de M. A...avait été renouvelée le 20 décembre 2016 ; qu'il a jugé, par ailleurs, qu'il n'y avait pas lieu, dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel, de prendre des mesures de sauvegarde sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
2. Considérant que, par sa décision n° 2017-624 QPC du 17 mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé, sous certaines réserves, que les dispositions de l'article 2 de la loi du 19 décembre 2016 ouvrant la possibilité qu'une assignation à résidence puisse être prolongée au-delà de douze mois n'étaient pas contraires à la Constitution dès lors que cette compétence était exercée par le ministre de l'intérieur ;
3. Considérant qu'en application des dispositions du II de l'article 2 de la loi du 19 décembre 2016, l'assignation à résidence de M. A...a pris fin le 22 mars 2017 et n'a pas été renouvelée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et à la suspension de l'arrêté l'assignant à résidence sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande à ce titre ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et à la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2016.
Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à la Ligue des droits de l'homme.