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23/06/2017 | FRANCE | N°411486

France | France, Conseil d'État, 23 juin 2017, 411486


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de lui fournir un hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1704789 du 2 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une re

quête, enregistrée le 14 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil...

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de lui fournir un hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1704789 du 2 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie et que la carence des autorités de l'Etat constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, reconnu aux termes des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, le ministre des solidarités et de la santé conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que les services du 115 ont trouvé une solution d'hébergement au bénéfice de M. A...et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 juin 2017, M. A...indique qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 22 juin 2017 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". Le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

2. M.A..., de nationalité géorgienne, relève appel de l'ordonnance du 2 juin 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit à enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de lui fournir un hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir dans le délai de vingt-quatre heures.

3. Toutefois, le 21 juin 2017, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'administration a procuré à M. A... un hébergement d'urgence pour la période du 21 au 28 juin 2017 afin notamment d'évaluer sa situation et de lui proposer un hébergement plus pérenne et conforme à ses besoins. Dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. A... tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2017 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 411486
Date de la décision : 23/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2017, n° 411486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:411486.20170623
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