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31/05/2017 | FRANCE | N°403655

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 mai 2017, 403655


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision référencée 48SI du 5 juin 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 18 août 2013 et a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis affecté d'un capital de douze points dans le délai de quinze jours. Par un jugement n° 1406931 du 19 juillet 2016,

le tribunal administratif a annulé la décision du 5 juin 2014 en tant...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision référencée 48SI du 5 juin 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 18 août 2013 et a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis affecté d'un capital de douze points dans le délai de quinze jours. Par un jugement n° 1406931 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif a annulé la décision du 5 juin 2014 en tant qu'elle retirait trois points du permis de conduire de M. B... suite à l'infraction commise le 18 août 2013 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 21 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

-le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision 48 SI du 5 juin 2014, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B...un retrait de points, récapitulé les retraits de points antérieurement intervenus et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 juillet 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par son article 1er, ce jugement a annulé la décision retirant trois points au permis de conduire de M. B...à la suite de l'infraction commise le 18 août 2013, au motif qu'il n'était pas établi que ce dernier se soit acquitté de l'amende forfaitaire majorée et que, par son article 3, il rejette les conclusions du ministre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que, tant avant qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal le bordereau de situation établi par la trésorerie municipale de Mâcon dont il ressortait que M. B...s'était acquitté, le 21 mars 2014, d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros consécutive à une infraction commise le 18 août 2013 ; que, dès lors, en jugeant qu'il n'était pas établi que l'intéressé se soit acquitté de l'amende forfaitaire majorée consécutive à cette même infraction, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il annule la décision de retrait de trois points consécutive à cette infraction et en tant qu'il rejette par voie de conséquence les conclusions du ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la mesure de la cassation prononcée ;

5. Considérant qu'il résulte du jugement du 19 juillet 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, devenu définitif sur ce point, que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B...est devenue définitive ; que, par suite, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision retirant trois points de ce permis à la suite de l'infraction du 18 août 2013 sont devenues sans objet ;

6. Considérant que, si le ministre de l'intérieur, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, demande qu'une somme soit mise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de M.B..., eu égard au surcroît de travail imposé par le traitement de l'ensemble des litiges relatifs aux permis de conduire, il ne fait état d'aucun frais spécifiquement exposé par ses services pour assurer la défense de l'Etat ; que les conclusions qu'il présente au titre de ces dispositions ne sauraient, par suite, être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 juillet 2016 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 18 août 2013.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 403655
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2017, n° 403655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403655.20170531
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