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31/05/2017 | FRANCE | N°402141

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 31 mai 2017, 402141


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de les décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et de leur accorder l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des constructions nouvelles au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 1505329 du 20 juin 2016, le tribunal administratif a prononcé la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2015 et rejeté le surpl

us des conclusions de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 3 août 2016 a...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de les décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et de leur accorder l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des constructions nouvelles au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 1505329 du 20 juin 2016, le tribunal administratif a prononcé la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2015 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 3 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande au titre de l'année 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme A...ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2015 à raison de leur habitation principale située 18, rue Alfred-de-Vigny à Mérignac (Gironde), dont la construction a été achevée le 24 juillet 2014. Ils ont formé une réclamation tendant à obtenir le bénéfice de l'exonération temporaire applicable aux constructions nouvelles en vertu de l'article 1383 du code général des impôts au titre de l'année 2015. Ils ont contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux l'imposition à laquelle ils ont été assujettis et lui ont également demandé de leur accorder l'exonération temporaire au titre de l'année 2016. Par un jugement du 20 juin 2016, le tribunal administratif a déchargé M. et Mme A...de la taxe foncière au titre de l'année 2015 et rejeté le surplus de leur demande. Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre l'article 1er de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (...) IV. Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d'habitation. ". Selon l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon des modalités définis par décret. (...) II. (...) Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l'année suivante.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme A...ont achevé la construction de leur maison en juillet 2014. Ils n'ont pas souscrit dans les délais la déclaration prévue par le I de l'article 1406 du code général des impôts. Ils ont reçu le 14 janvier 2015 un second courrier de l'administration leur rappelant l'obligation de déclarer les constructions nouvelles " dans les 90 jours de l'achèvement des travaux " et les invitant à " faire parvenir " leur " déclaration dans les meilleurs délais ". Le tribunal administratif a estimé que l'administration avait conditionné le refus de l'exonération temporaire de taxe foncière à l'absence de réponse des contribuables dans un délai de 90 jours et que les époux A...avaient répondu à cette lettre en transmettant leur déclaration le 31 janvier 2015, à l'intérieur du délai qui leur était prescrit. Il les a, en conséquence, déchargés de l'imposition mise à leur charge au titre de l'année 2015. Ce faisant, il a dénaturé les termes du courrier qui précisait, conformément à la loi, que les délais de déclaration couraient à compter de l'achèvement des travaux et qui ne constituait qu'une simple lettre de relance rappelant aux contribuables leurs obligations déclaratives.

4. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. et Mme A...ont transmis leur déclaration le 31 janvier 2015, après l'expiration du délai de 90 jours à compter de l'achèvement de la construction nouvelle. En jugeant que M. et Mme A... étaient fondés à demander la décharge de l'imposition due au titre de l'année 2015, alors que la loi exclut le bénéfice de l'exonération applicable aux constructions nouvelles lorsqu'elle est demandée au titre de la même année que celle au cours de laquelle la déclaration tardive a été souscrite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont reconnu avoir souscrit leur déclaration tardivement. La circonstance que les contribuables ignoraient l'obligation de souscrire cette déclaration n'est pas de nature, quelle que soit leur bonne foi, à justifier ce retard.

8. Pour ce motif et ceux indiqués aux points 3 et 4, leur demande présentée au titre de l'année 2015 doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande formée par M. et Mme A...concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme B...A....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 402141
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2017, n° 402141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liza BELLULO
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402141.20170531
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