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31/05/2017 | FRANCE | N°397898

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 31 mai 2017, 397898


Vu la procédure suivante :

L'Office public de l'habitat Paris Habitat a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2010 à raison de l'immeuble " Grésillons " situé à Asnières (Hauts-de-Seine). Par une ordonnance n° 1504602 du 14 janvier 2016, le président de la 8ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars, 14 juin et 5 mai 2016 au secrétariat du content

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Vu la procédure suivante :

L'Office public de l'habitat Paris Habitat a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2010 à raison de l'immeuble " Grésillons " situé à Asnières (Hauts-de-Seine). Par une ordonnance n° 1504602 du 14 janvier 2016, le président de la 8ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars, 14 juin et 5 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office public de l'habitat Paris Habitat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'Office public de l'habitat Paris Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. L'Office public de l'habitat Paris Habitat a sollicité, par une réclamation du 29 juin 2011, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2010 à raison de l'immeuble " Grésillons " situé à Asnières (Hauts-de-Seine). Sa réclamation a été rejetée le 24 mars 2015 au motif notamment qu'elle n'avait pas été signée par une personne habilitée. L'Office se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 janvier 2016 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / (...) c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours (...) ". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. (...) ". L'article R. 200-2 du même livre dispose : " (...) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article ".

3. Il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c) de l'article R. 197-3, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif.

4. En estimant que, par le courrier du 8 juillet 2014, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine avait invité l'Office public de l'Habitat Paris Habitat à régulariser, conformément aux dispositions précitées du c) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, sa réclamation préalable par la signature d'une personne habilitée à le représenter, alors que ce courrier ne lui demandait que de produire une copie du document qui habilitait M.A..., chef de service, à présenter cette réclamation, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a, par suite, commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales en jugeant que la demande de l'Office public de l'habitat Paris Habitat, présentée par un avocat à la cour, n'avait pas eu pour effet de couvrir l'irrecevabilité dont était entachée la réclamation préalable et en la rejetant, pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que l'Office public de l'habitat Paris Habitat est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'Office public de l'habitat Paris Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 janvier 2016 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à l'Office public de l'habitat Paris Habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office public de l'habitat Paris Habitat et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 397898
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2017, n° 397898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liza BELLULO
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397898.20170531
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