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24/02/2017 | FRANCE | N°406017

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 24 février 2017, 406017


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...B...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 52 de la

loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...B...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que M. B...soutient que les dispositions de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques méconnaîtraient les principes de liberté d'entreprendre et de liberté du commerce et de l'industrie, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ;

3. Considérant, toutefois, que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 52 de la loi du 6 août 2015, à l'exception du IV qui n'a dès lors pas été promulgué ; qu'aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ;

4. Considérant qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 2017, n° 406017
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 24/02/2017
Date de l'import : 14/03/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 406017
Numéro NOR : CETATEXT000034081887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-02-24;406017 ?
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