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16/12/2016 | FRANCE | N°384500

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 16 décembre 2016, 384500


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime subir du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 1304598 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14MA03881 du 9 septembre 2014, enregistrée le 15 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3

51-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. B...A...enreg...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime subir du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 1304598 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14MA03881 du 9 septembre 2014, enregistrée le 15 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. B...A...enregistré le 5 septembre 2014 au greffe de cette cour.

Par ce pourvoi et de nouveaux mémoires enregistrés les 15 décembre 2014, 17 octobre 2016, 15 et 23 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 10 juillet 2012 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes, au double motif que son logement était suroccupé et que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai requis ; que, par un jugement du 23 mai 2013, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nice, saisi par M. A...sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le relogement de l'intéressé dans un appartement de type T3-T4, sous une astreinte de 1 700 euros par mois de retard à compter du 23 juin 2013 ; que, constatant le défaut d'exécution du jugement du 23 mai 2013, M. A...a demandé au tribunal de condamner l'Etat à lui verser 36 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande, faute pour lui de justifier d'un préjudice réel, direct et certain résultant de la carence de l'Etat ;

2. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant constaté que le préfet n'avait proposé un relogement à M. A...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Nice ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne causait à l'intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu'il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. A... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 384500
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2016, n° 384500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384500.20161216
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