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30/11/2016 | FRANCE | N°398362

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 30 novembre 2016, 398362


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1103329 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé la notation de Mme A...B...au titre de l'année 2010 et a enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Nord de réexaminer sa notation au titre de l'année 2010 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1406324 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 200 euros par jour de retard si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans un d

lai de deux mois, exécuté le jugement du 15 octobre 2013.

Par une ordonnance...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1103329 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé la notation de Mme A...B...au titre de l'année 2010 et a enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Nord de réexaminer sa notation au titre de l'année 2010 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1406324 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 200 euros par jour de retard si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois, exécuté le jugement du 15 octobre 2013.

Par une ordonnance n° 1505543 du 4 février 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider cette astreinte.

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2016, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 20 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Lille a, par un premier jugement du 15 octobre 2013, annulé la notation de Mme A...B...au titre de l'année 2010 et a enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Nord de réexaminer sa notation au titre de l'année 2010 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, puis, par un second jugement du 20 janvier 2015, prononcé à l'encontre de l'Etat, une astreinte de 200 euros par jour de retard si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans un délai de cinq mois, exécuté le jugement du 15 octobre 2013 ; que la requête de Mme B...est dirigée contre l'ordonnance du 4 février 2016 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider cette astreinte ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative: " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ; qu'il résultait des dispositions du deuxième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure au décret du 13 août 2013, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13, que, par dérogation à la règle posée au premier alinéa, les tribunaux administratifs statuaient en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires, à l'exception de ceux concernant l'entrée en service, la discipline et la sortie du service ; que les dispositions de l'article R. 811-1 issues du décret du 13 août 2013, ne comportent plus cette dérogation ; qu'en vertu du II de l'article 16 du décret, ces dispositions s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014 ;

3. Considérant que l'ordonnance attaquée du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille est postérieure au 1er janvier 2014 ; que, par suite, et alors même qu'elle concerne l'exécution d'un jugement rendu avant cette date, cette ordonnance est susceptible d'appel ; qu'en en demandant l'annulation, Mme B...présente un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai à laquelle il y a lieu de le renvoyer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Douai et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 398362
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2016, n° 398362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398362.20161130
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