Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1105133 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de Mme A...B...l'arrêté du 7 juillet 2011 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Nord refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 4 octobre 2010 et a enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Nord de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressée.
Par un jugement n° 1406327 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 200 euros par jour de retard si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans un délai de cinq mois, exécuté le jugement du 15 octobre 2013.
Par une ordonnance n° 1507104 du 4 novembre 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider cette astreinte.
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 2015, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 20 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 juillet 2011, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Nord a refusé de reconnaître à Mme B...l'imputabilité au service d'un accident survenu le 4 octobre 2010 ; que par un premier jugement du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la situation de Mme B..., puis a prononcé, par un second jugement du 20 janvier 2015, à l'encontre de l'Etat, une astreinte de 200 euros par jour de retard si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans un délai de cinq mois, exécuté le jugement du 15 octobre 2013 ; que la requête de Mme B...est dirigée contre l'ordonnance du 4 novembre 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider cette astreinte ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative: " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ; qu'il résultait des dispositions du deuxième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure au décret du 13 août 2013, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13, que, par dérogation à la règle posée au premier alinéa, les tribunaux administratifs statuaient en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires, à l'exception de ceux concernant l'entrée en service, la discipline et la sortie du service ; que les dispositions de l'article R. 811-1 issues du décret du 13 août 2013, ne comportent plus cette dérogation ; qu'en vertu du II de l'article 16 du décret, ces dispositions s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014 ;
3. Considérant que l'ordonnance attaquée du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille est postérieure au 1er janvier 2014 ; que, par suite, et alors même qu'elle concerne l'exécution d'un jugement rendu avant cette date, cette ordonnance est susceptible d'appel ; qu'en en demandant l'annulation, Mme B...présente un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai à laquelle il y a lieu de le renvoyer ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....
Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Douai et au ministre de l'intérieur.