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20/07/2016 | FRANCE | N°401492

France | France, Conseil d'État, 20 juillet 2016, 401492


Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1603486 du 23 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... et Mme C......

Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1603486 du 23 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... et Mme C... B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision refusant leur relogement porte une atteinte grave à leurs conditions matérielles d'existence, car ils sont dépourvus de toute solution d'hébergement et de ressources ;

- la sortie du dispositif d'hébergement et le refus de les prendre à nouveau en charge au sein du dispositif de veille sociale porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, dès lors que le préfet n'a pas pris toutes diligences pour les héberger ;

- l'ordonnance contestée méconnaît le principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut, à titre principal, au rejet de la requête, dès lors que, d'une part, elle est irrecevable et, d'autre part, qu'aucune carence caractérisée ne peut être reprochée à l'Etat envers les époux B...et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée aux requérants ;

Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2016, M. et Mme B... acquiescent aux conclusions à fin de non-lieu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B..., d'autre part, la ministre des affaires sociales et de la santé ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 19 juillet 2016 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

2. Considérant que, par une requête enregistrée le 21 juin 2016, M. et Mme B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ; que, par une ordonnance du 23 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a refusé de faire droit à leur demande au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence ; que M. et Mme B...font appel de cette ordonnance ;

3. Considérant, toutefois, que le 18 juillet 2016, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'administration a procuré à M. et Mme B...un hébergement d'urgence ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. et Mme B...tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2016 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Mme C... B... et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 401492
Date de la décision : 20/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2016, n° 401492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:401492.20160720
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