La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2016 | FRANCE | N°401093

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 juillet 2016, 401093


Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) de délivrer à M. D...B...un visa de court séjour lui permettant de résider en France jusqu'au 26 juin 2016, en vue de leur mariage, prévu le 25 juin 2016 à mairie de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne). Par une ordonnance n° 1604541 du 16 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté s

a demande.

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016 au secrétariat d...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) de délivrer à M. D...B...un visa de court séjour lui permettant de résider en France jusqu'au 26 juin 2016, en vue de leur mariage, prévu le 25 juin 2016 à mairie de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne). Par une ordonnance n° 1604541 du 16 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer à M. B... un visa de court séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le mariage devait se dérouler le 25 juin 2016 ;

- le refus de délivrance du visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de se marier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 juillet 2016 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Lecuyer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... ;

- M.C... ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction à 18 heures ;

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2016, M. C...produit une notification d'avis à tiers détenteur du 7 décembre 2007 ainsi qu'un certificat précisant que la cérémonie de mariage est désormais prévue le 6 août 2016 à la mairie de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil, notamment son article 171-9 issu de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ;

- le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que la liberté de mariage constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né en 1988, a présenté une demande de visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) en vue d'épouser, sur le territoire français, M.C..., ressortissant français né en 1944 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 3 juin 2016 ; que M.C..., fait appel de l'ordonnance du 16 juin 2016 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer le visa sollicité afin de leur permettre de célébrer leur mariage, initialement prévu le 26 juin 2016 à Combs-la-Ville, commune de résidence de son fils adoptif, et reprogrammé le 6 août 2016 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 171-9 inséré dans le code civil par la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes du même sexe : " par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins à la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de la dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est célébré par l'officier d'état civil de la commune de leur choix. " ; qu'il est constant que le mariage de M. B..., ressortissant ivoirien, et de M.C..., ressortissant français, ne peut être légalement célébré sur le territoire ivoirien où ils indiquent résider, ni par les autorités ivoiriennes, ni par les autorités consulaires françaises, en raison de ce qu'il s'agit d'un mariage entre deux personnes de même sexe ;

4. Considérant que, pour faire état de la réalité de leur vie commune, M. C... soutient qu'il a entamé avec M.B..., dont il indique avoir fait la connaissance en 2007, une liaison par le biais d'un réseau social et qu'il réside avec lui à Abidjan depuis octobre 2013 ; que, toutefois, M. C...se borne à verser au dossier les références d'une boîte postale à Abidjan ainsi que des bordereaux des transferts de fonds qu'il a effectués dans le courant de l'année 2016, alors qu'il se trouvait en France, au profit de M.B... ; qu'il n'apporte aucun autre élément concret, y compris lors de l'audience publique, de nature à corroborer ses affirmations quant à la réalité de sa vie commune avec M.B... ; qu'en outre, ainsi que l'a relevé l'administration consulaire, M.B..., qui ne bénéficie pas d'un salaire régulier en Côte d'Ivoire et qui n'a notamment pas produit de billet de retour vers la Côte d'Ivoire, n'apporte aucun élément concret à l'appui de son intention de retourner en Côte d'Ivoire à l'issue de son mariage ; que, par suite, le refus de visa court séjour qui lui a été opposé n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la liberté de se marier de M. C...et de M.B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que M. C...n'est pas fondé à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de l'ordonnance contestée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 401093
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 401093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:401093.20160713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award