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27/06/2016 | FRANCE | N°382319

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juin 2016, 382319


Vu la procédure suivante :

M. B...C..., Mme A...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 964 989,91 euros, à Mme A...C...la somme de 175 000 euros, à M. B...C...et à Mme D... C...la somme de 150 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal pour chacune de ces indemnités, en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils estiment avoir subis du fait de leur rapatriement d'Algérie. Par une ordonnance n° 1001889 du 11 avril 2012, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif

de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12MA02398 du 6 ...

Vu la procédure suivante :

M. B...C..., Mme A...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 964 989,91 euros, à Mme A...C...la somme de 175 000 euros, à M. B...C...et à Mme D... C...la somme de 150 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal pour chacune de ces indemnités, en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils estiment avoir subis du fait de leur rapatriement d'Algérie. Par une ordonnance n° 1001889 du 11 avril 2012, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12MA02398 du 6 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C...et autres contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2014 et le 25 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites " accords d'Evian " ;

- la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

- la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

- la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;

- la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. B...C..., de Mme A...C...et de Mme D... C...;

1. Considérant que M. C...et les autres requérants ont demandé à l'Etat la réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils estiment avoir subis du fait de leur rapatriement d'Algérie et de la spoliation de leurs biens ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt attaqué du 6 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande ;

Sur la responsabilité du fait des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de leur demande de réparation, les requérants ont mis en cause la responsabilité pour faute de l'Etat ; qu'ils soutiennent, en effet, qu'était fautif le fait de n'avoir pas prévu, lors de la négociation des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites " accords d'Evian ", une période de transition suffisante permettant aux ressortissants français résidant en Algérie de préparer leur retour dans des conditions acceptables, ni des garanties juridictionnelles efficaces pour faire valoir leurs droits à indemnisation auprès des autorités algériennes ; que, cependant, les préjudices que les requérants imputent au contenu des " accords d'Evian " se rattachent à la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient, par suite, engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute ; qu'il suit de là que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Marseille a estimé qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que, ce faisant, la cour n'a, en tout état de cause, pas méconnu le droit au recours des requérants, garanti notamment par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'une part, que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats et entrées en vigueur dans l'ordre interne, à la condition que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés et, d'autre part, qu'il en va de même des préjudices qui seraient nés des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ont également mis en cause la responsabilité de l'Etat pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, dès lors que, selon les énonciations non contestées de l'arrêt de la cour, les préjudices allégués par les requérants ne trouvaient pas, en l'espèce, leur origine directe dans le fait de l'Etat français, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en en déduisant qu'ils ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat sur ce fondement et en rejetant comme mal fondées les conclusions présentées à ce titre ;

4. Considérant, en troisième lieu, que pour rejeter les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement du risque exceptionnel auquel auraient été exposés les requérants à raison des " accords d'Evian ", la cour administrative d'appel a relevé que ces " accords " avaient prévu des mesures de protection de la personne et des biens des ressortissants français installés en Algérie ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour, qui ne s'est pas estimée liée par l'interprétation des stipulations de ces " accords " donnée par le ministre des affaires étrangères, n'a pas commis d'erreur de droit dans celle qu'elle a retenue ni entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits en en déduisant que la France n'avait pas exposé les requérants à un risque exceptionnel de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat ;

Sur la responsabilité du fait d'une promesse non tenue :

5. Considérant que les requérants ont également mis en cause la responsabilité pour faute de l'Etat en arguant de la faute que constituerait la promesse non tenue par le législateur qui n'aurait pas adopté la loi prévue au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer, aux termes duquel : " Une loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d'une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens appartenant aux personnes visées au premier alinéa de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 3 " ;

6. Considérant toutefois que, le législateur ne pouvant lui-même se lier, une disposition législative posant le principe de l'intervention d'une loi ultérieure ne saurait constituer une promesse dont le non respect constituerait une faute susceptible d'engager, devant le juge administratif, la responsabilité de l'Etat ; qu'il y a lieu de substituer ce motif, qui n'implique aucune appréciation de fait, à celui retenu par la cour administrative d'appel dans son arrêt, dont il justifie le dispositif sur ce point ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C...et autres est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., à Mme A...C..., à Mme D... C...et au ministre des affaires étrangères et du développement international.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 382319
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ABSENCE D'INTERVENTION D'UNE LOI DONT L'INTERVENTION AVAIT ÉTÉ PRÉVUE PAR UNE LOI ANTÉRIEURE - NON-RESPECT D'UNE PROMESSE - ABSENCE.

60-01-01 Le législateur ne pouvant lui-même se lier, une disposition législative posant le principe de l'intervention d'une loi ultérieure ne saurait constituer une promesse dont le non respect constituerait une faute susceptible d'engager, devant le juge administratif, la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES - ABSENCE - LOI POSANT LE PRINCIPE D'UNE LOI ULTÉRIEURE.

60-01-03-03 Le législateur ne pouvant lui-même se lier, une disposition législative posant le principe de l'intervention d'une loi ultérieure ne saurait constituer une promesse dont le non respect constituerait une faute susceptible d'engager, devant le juge administratif, la responsabilité de l'Etat.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 382319
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:382319.20160627
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