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28/04/2016 | FRANCE | N°399036

France | France, Conseil d'État, 28 avril 2016, 399036


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des fabricants, importateurs, distributeurs européens d'orthopédie (AFIDEO), la société par action simplifiée Alder Ortho, la société anonyme Groupe Lepine et la société Transysteme SN, représentées par leur président respectif, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du prés

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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des fabricants, importateurs, distributeurs européens d'orthopédie (AFIDEO), la société par action simplifiée Alder Ortho, la société anonyme Groupe Lepine et la société Transysteme SN, représentées par leur président respectif, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du président du comité économique des produits de santé du 19 février 2016 fixant les tarifs et les prix limites de vente au public en euros toutes taxes comprises de certains implants orthopédiques visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée fait peser sur les sociétés exposantes un risque de perte de chiffre d'affaires pouvant conduire à leur faillite ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard notamment des critères fixées dans les dispositions de l'annexe terminale à l'accord cadre signé le 16 décembre 2011, en application de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que les baisses tarifaires qu'elle fixe sont fondées uniquement sur la nécessité de respecter l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie ;

- elle est entachée de deux erreurs manifestes d'appréciation, d'une part, en tant qu'elle prétend imposer une diminution massive des tarifs et prix limites de ventes des prothèses de hanche et, d'autre part, en tant qu'elle prétend faire porter le maximum de baisses tarifaires sur les prothèses de hanche plutôt que sur les prothèses de genou ;

- le comité économique des produits de santé n'a pas respecté l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat ;

- la décision contestée porte atteinte, de façon rétroactive, à une situation légalement acquise ;

- elle crée une rupture d'égalité entre les différentes entreprises du secteur en fonction de leur date d'entrée sur le marché ;

- elle impose une baisse tarifaire supplémentaire de deux pour cent qui est disproportionnée en ce qu'elle n'est pas bornée dans le temps.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

2. Considérant que par une décision du 19 février 2016, le président du comité économique des produits de santé a fixé les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public de certains implants orthopédiques visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; que, par une ordonnance n°397909 du 18 avril 2016, le juge des référés du Conseil d'Etat a, à la demande de la société Advanced Technical Fabrication, partiellement suspendu cette décision en tant qu'elle fixe les tarifs et prix limites de vente de quatorze lignes de produits inscrites à la liste des produits et des prestations remboursables par l'assurance maladie, prévue à l'article L. 165-1 du code de sécurité sociale ; que l'AFIDEO et les sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension totale de l'exécution des dispositions de la décision du président du comité économique des produits de santé du 19 février 2016 ;

3. Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension demandée, les requérantes font valoir, d'une part, que les baisses des tarifs de responsabilité et des prix limites de vente au public des produits concernés survenues depuis 2013 ont conduit à ce que la société Transysteme SN fasse l'objet d'une procédure collective par un jugement du 10 septembre 2014, que la société Adler Ortho devienne déficitaire en 2014 et que les résultats d'exploitation de la société Groupe Lépine soient en constante diminution depuis 2013 et, d'autre part, que la nouvelle baisse de ces tarifs et de ces prix résultant de la décision contestée exposera les entreprises requérantes à une faillite à court ou moyen terme ; que toutefois, les éléments chiffrés portant sur les exercices 2013, 2014 et 2015 ne permettent pas d'établir un lien direct entre l'exécution de la décision contestée du 19 février 2016 et les difficultés économiques des entreprises membres de l'AFIDEO et des sociétés requérantes ; que les requérantes ne produisent en outre aucune précision sur la part que représentent ces produits dans leur chiffre d'affaires d'annuel, sur la taille des entreprises, sur leurs comptes de résultats prévisionnels pour l'année 2016 et sur leur situation financière ; que, dans ces conditions, les allégations des requérantes selon lesquelles la décision contestée aurait pour effet de menacer la pérennité des entreprises à brève échéance ne sont étayées par la production au dossier d'aucun élément permettant d'en apprécier la réalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AFIDEO, la société par action simplifié Alder Ortho, la société anonyme Groupe Lepine et la société Transysteme SN ne sont pas fondées à soutenir que la mesure contestée porterait une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'association des fabricants, importateurs, distributeurs européens d'orthopédie, de la société par action simplifié Alder Ortho, de la société anonyme Groupe Lepine et de la société Transysteme SN est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des fabricants, importateurs, distributeurs européens d'orthopédie.

Les autres requérantes seront informées de la présente ordonnance par la SCP Gaschignard, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée au comité économique des produits de santé et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 399036
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2016, n° 399036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:399036.20160428
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