Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réduction de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2006. Par un jugement n°1005919 du 30 novembre 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 7 625 euros, a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 12VE00680 du 28 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars, 11 juin et 1er décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement définitif du 27 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a homologué la convention conclue le 24 octobre 2005 entre M. et Mme A...portant règlement des conséquences de leur divorce ; que cette convention précisait que M. A...devait s'acquitter d'une prestation compensatoire au bénéfice de son ex-épouse, en premier lieu, par abandon de soulte et attribution de biens, en deuxième lieu, par le versement en numéraire d'un capital de 300 000 euros et, enfin, par le versement d'une rente de 4 000 euros par mois jusqu'au 31 mars 2013 ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 janvier 2014 qui a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 novembre 2011 rejetant sa demande tendant à ce que soit déduite de ses revenus imposables au titre de l'année 2006 la somme correspondant aux biens et au numéraire versés cette année-là à son ex-épouse en application de la convention de divorce ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 274 du code civil : " Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent (...) 2° Attribution de biens en propriété (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 275 du même code : " Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques (...)" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 276 du même code : " A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 278 de ce code : " En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée " ;
3. Considérant, d'autre part, que le régime fiscal de la prestation compensatoire versée en application des dispositions des articles 274, 275, 276 et 278 du code civil citées au point 2 est fixé, pour le débiteur de la prestation, par les articles 156 et 199 octodecies du code général des impôts et, pour son bénéficiaire, par les articles 80 quater et 1133 ter du même code ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories / (...) 2° (...) versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 (...) du même code en cas de (...) divorce (...) " ; qu'aux termes de l'article 199 octodecies du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : " I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B./La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa. (...) II. Nonobstant la situation visée au troisième alinéa, Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente. "; qu'aux termes de l'article 80 quater de ce code : " Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 (...) du même code (...) " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 1133 ter du même code : " (...) les versements en capital effectués en application des articles 274, 278 (...) du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis (...) à la perception d'une imposition fixe de 125 €. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire en application des articles 274, 275 et 278 du code civil, sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit, pour le débiteur, à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 octodecies du code général des impôts sous la réserve, prévue au II de ce même article, de l'absence du versement, en plus de ce capital, d'une partie de la prestation compensatoire sous forme de rente ; que, par ailleurs, sont déductibles des revenus du débiteur, sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements de sommes d'argent effectués en application des articles 274, 275 et 278 du code civil sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ainsi que, le cas échéant, les rentes versées en application des articles 276 et 278 du même code ;
4. Considérant que M. A...soutenait devant les juges du fond que la somme de 771 629 euros versée à son ex-épouse durant l'année 2006 était déductible de ses revenus imposables dès lors que ce règlement, en argent et en abandon de biens, devait, compte tenu du versement ultérieur de la rente mensuelle de 4 000 euros, dont le caractère déductible avait été admis et qui n'est pas en litige, s'analyser comme un des "versements d'une somme d'argent (...) effectués sur une période supérieure à douze mois" au sens de l'article 80 quater du code général des impôts et était par suite déductible de ses revenus imposables au titre de l'année 2006 ; que, toutefois, après avoir relevé que la somme dont le contribuable demandait la déduction de son revenu imposable au titre de 2006 correspondait à la somme de la valeur estimée des droits réels abandonnés à son ex-épouse et du versement de 300 000 euros effectué la même année en exécution du jugement de divorce, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que la somme correspondant à ce versement d'une partie de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital, effectué dans les douze mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce était passé en force de chose jugée, n'était pas déductible sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux versements de sommes d'argent effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de cette même date ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.