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14/04/2016 | FRANCE | N°398652

France | France, Conseil d'État, 14 avril 2016, 398652


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle, représentée par son président, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2016 du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l

'économie sociale et solidaire portant approbation du schéma directeur de la ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle, représentée par son président, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2016 du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire portant approbation du schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région de Lorraine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté contesté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante ainsi qu'à ceux qu'elle défend, en ce qu'il prévoit la fusion des chambres de commerce et d'industrie territoriales de l'ancienne région Lorraine, qui peut intervenir à tout moment par décret en application de l'article L. 711-1 du code du commerce ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;

- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

- la réalité de l'avis motivé du préfet de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine prévu par les dispositions de l'article R. 711-39 du code du commerce n'est pas établie ;

- la délibération du 14 décembre 2015 de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie régionale de Lorraine approuvant le nouveau schéma directeur prévoyant la fusion des chambres de commerce et d'industrie territoriales de Lorraine a elle-même été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- cette délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 711-1 du code du commerce ;

- l'arrêté méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, d'autre part les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- la loi n° 2016-298 du 14 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat : " Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. L'acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée. Toute modification est opérée dans les mêmes formes / (...) Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont rattachées aux chambres de commerce et d'industrie de région. / A l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région autre que la région d'Ile-de-France ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° du même article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus, dans ce cas, du statut d'établissement public (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 711-2 du même code : " Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées par décret sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle " ; que l'article L. 711-8 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016, dispose que : " Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées (...) / A ce titre, elles : (...) 2° Etablissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un schéma directeur opposable qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales locales et départementales d'Ile-de-France dans leur circonscription en tenant compte de l'organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d'aménagement économique de la viabilité économique et de l'utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales, ainsi que du maintien des services de proximité d'appui aux entreprises dans les départements et les bassins économiques (...) " ; en vertu du dernier alinéa de l'article R. 711-39 du même code, le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie portant décision d'approbation ;

3. Considérant que par une délibération du 14 décembre 2015, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région de Lorraine a approuvé, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 711-8 du code de commerce, un schéma directeur prévoyant, conformément à la faculté ouverte par l'article L. 711-1 du même code, la fusion des chambres de commerce et d'industrie territoriales de Moselle, Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la Meuse au sein d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale unique de Lorraine ; que par un arrêté du 4 avril 2016, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce et de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire ont approuvé ce schéma directeur ; que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2016 ;

4. Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension demandée, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle fait valoir que l'exécution de l'arrêté contesté a notamment pour effet de permettre au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie de prendre le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce, procédant à la fusion des quatre chambres de commerce départementales en une unique chambre de commerce et d'industrie territoriale couvrant le territoire de l'ancienne région Lorraine, telle qu'elle existait antérieurement à la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales, et modifiant le calendrier électoral ; que la requérante se prévaut, de ce que le maintien du caractère exécutoire de l'arrêté contesté aurait, par suite, pour effet de permettre sa disparition à tout moment ; que, toutefois, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Lorraine a été créée par un décret n° 2016-432 du 11 avril 2016, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2016 ; qu'aux termes de l'article 1er de ce décret : " sa circonscription est constituée des départements de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges " ; que son article 4 abroge, à compter de l'entrée en fonction de la nouvelle chambre, le décret du 25 mai 1815 portant création d'une chambre de commerce dans la ville de Metz ; que du fait de l'intervention de ce décret, la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté serait, par elle-même, sans influence sur la mise en oeuvre de la fusion de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle au sein de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Lorraine ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de l'arrêté contesté porterait, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et à ceux qu'elle défend de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 398652
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2016, n° 398652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MARLANGE-DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398652.20160414
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