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06/04/2016 | FRANCE | N°394420

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 06 avril 2016, 394420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat CGT du personnel de la CCI Paris Ile-de-France et la fédération CGT Commerce, distribution, services ont demandé au Conseil d'Etat, sous le n° 386603, d'annuler pour excès de pouvoir le relevé de décisions de la commission paritaire nationale (CPN) des chambres de commerce et d'industrie du 22 septembre 2014 modifiant le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ainsi que la décision du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique rejetant sa demande te

ndant à ce que ce relevé de décisions ne soit pas notifié. La CFE-CGC Ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat CGT du personnel de la CCI Paris Ile-de-France et la fédération CGT Commerce, distribution, services ont demandé au Conseil d'Etat, sous le n° 386603, d'annuler pour excès de pouvoir le relevé de décisions de la commission paritaire nationale (CPN) des chambres de commerce et d'industrie du 22 septembre 2014 modifiant le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ainsi que la décision du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique rejetant sa demande tendant à ce que ce relevé de décisions ne soit pas notifié. La CFE-CGC Réseaux consulaires a présenté, sous le n° 386608, la même demande.

Par décision du 5 octobre 2015 n° 386603, 386608 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a rejeté ces deux requêtes.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2015, le syndicat CGT du personnel de la CCI Paris Ile-de-France et la fédération CGT Commerce, distribution, services demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision précitée du 5 octobre 2015 du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la décision du 5 octobre 2015 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas visé le mémoire produit par l'établissement CCI France en défense sous le n° 386603, le mémoire n'a pas été produit sous ce numéro mais sous la requête n° 386608 introduite par la CFE-CGC Réseaux consulaires ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la décision du 5 octobre 2015 du Conseil d'Etat que les mémoires produits les 19 avril et 9 septembre 2015 ont été visés sous le n° 386608, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;

4. Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les négociations ayant conduit au relevé de décisions contesté ne pouvaient porter sur des dispositions à caractère non statutaire, à supposer qu'il soit opérant, n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que, par la décision critiquée du 5 octobre 2015, le Conseil d'Etat se serait à tort abstenu de répondre à ce moyen n'est dès lors pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification matérielle doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le syndicat CGT du personnel de la CCI Paris Ile-de-France et la fédération CGT Commerce, distribution, services est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT du personnel de la CCI Paris Ile-de-France et à la fédération CGT Commerce, distribution, services.

Copie en sera adressée pour information à la CCI Paris Ile-de-France et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 394420
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2016, n° 394420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394420.20160406
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