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16/03/2016 | FRANCE | N°381606

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 16 mars 2016, 381606


Vu la procédure suivante :

M. C...A...a porté plainte contre Mme E...B...devant la chambre de discipline du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 25 mars 2013, cette juridiction a renvoyé la plainte devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre.

Par une décision n° AD3456 du 18 avril 2014, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé contre Mme B...la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois jours.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complément

aire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2014 au secrétariat du conte...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...a porté plainte contre Mme E...B...devant la chambre de discipline du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 25 mars 2013, cette juridiction a renvoyé la plainte devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre.

Par une décision n° AD3456 du 18 avril 2014, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé contre Mme B...la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois jours.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 62 ;

- le code de la santé publique ;

- la décision n° 2014-457 QPC du Conseil constitutionnel du 20 mars 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de MmeD..., à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé: / (...) 2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ; / 3° D'un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l'outre-mer (...) " ; qu'aux termes du treizième alinéa du même article : " Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative " ;

2. Considérant que, par sa décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du 2°, du 3° et du treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique au motif que la participation de fonctionnaires en qualité de représentants des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer aux délibérations du Conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire est contraire au principe d'indépendance indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles ; que le Conseil constitutionnel a précisé que " les décisions rendues avant la publication de la présente décision par le conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité que si une partie l'a invoquée à l'encontre d'une décision n'ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication de la présente décision " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens contre laquelle Mme B...se pourvoit en cassation que les représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ont siégé avec voix consultative ; qu'il résulte de la décision mentionnée ci-dessus du Conseil constitutionnel que les dispositions législatives en vertu desquelles ils ont ainsi siégé sont contraires à la Constitution ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision attaquée, qui, du fait de l'exercice par Mme B...du pourvoi en cassation sur lequel il est statué par la présente décision, n'était pas devenue définitive à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, doit être annulée ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à Mme B...de la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A...soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas partie à la présente instance et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, n'a pas qualité pour demander qu'une somme lui soit versée au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 18 avril 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Les conclusions présentées par MmeD..., par M. A...et par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E...B..., à M. C... A..., au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 381606
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 381606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381606.20160316
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