Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février et 23 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 29 décembre 2014 portant nomination (magistrature), en tant qu'il nomme Madame C...D..., conseillère à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fonctions de conseillère, chargée du secrétariat général de la cour d'appel de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., magistrat du second grade, conseiller à la cour d'appel de Montpellier depuis le 1er juillet 1999, demande l'annulation du décret du 29 décembre 2014 portant nomination de magistrats, en tant qu'il nomme Mme D..., magistrat du premier grade, conseiller à la cour d'appel d'Aix en Provence depuis le 7 janvier 2013, date de son installation, au poste de conseiller, chargée du secrétariat général de cette cour ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait à l'auteur du décret de respecter un délai de deux ans entre les deux dernières nominations de Mme D...à un poste de magistrat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la nomination de celle-ci comme conseiller, chargée du secrétariat général de la cour d'appel de Montpellier, serait illégalement intervenue moins de deux ans après sa nomination à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient que son parcours professionnel au sein de la cour d'appel de Montpellier et son intérêt pour les questions relatives au fonctionnement interne de cette juridiction la qualifiaient particulièrement pour les fonctions de secrétaire générale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation qu'il appartenait à l'autorité chargée du pouvoir de nomination de porter sur les candidatures respectives de la requérante et de Mme D...a été entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins du service et de l'aptitude respective des magistrats concernés à le satisfaire ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la nomination contestée serait intervenue en méconnaissance du principe de non-discrimination en raison de l'âge, ni entachée de détournement de pouvoir ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au garde des sceaux, ministre de la justice, au Premier ministre et à Mme C...D....