M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2010 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. et MmeB.... Par un jugement n° 1002539 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 12MA00565 du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et MmeA..., annulé ce jugement et l'arrêté du 9 août 2010, mentionné ci-dessus.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sanary-sur-Mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la commune de Sanary-sur-mer, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme A...et à Me Balat, avocat de M. et Mme B...;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions du cahier des charges du lotissement " La baie de Bandol ", qui a été approuvé par arrêté préfectoral, qu'en faisant référence à la notion de " surface bâtie ", l'auteur de ce document a entendu viser l'emprise au sol des constructions ; que, pour juger que le projet litigieux méconnaissait le troisième alinéa de l'article 7 de ce cahier des charges, la cour a assimilé la notion de " surface bâtie " à celle de " surface de plancher hors oeuvre brute de la construction ", au sens des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle a, en statuant ainsi, commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la commune de Sanary-sur-Mer est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. et Mme B...ont été appelés à produire des observations en qualité de bénéficiaires du permis de construire litigieux ; qu'ils auraient eu qualité pour former tierce opposition s'ils n'avaient pas été mis en cause ; qu'ils doivent, par suite, être regardés comme une partie pour l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre également à la charge de M. et Mme A...la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de ce même article font obstacle, en revanche, à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 20 février 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : M. et Mme A...verseront à la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 1 500 euros et à M. et MmeB..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sanary-sur-Mer, à M. et Mme A... et à M. et MmeB....