La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2016 | FRANCE | N°377996

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 26 février 2016, 377996


M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2010 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. et MmeB.... Par un jugement n° 1002539 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12MA00565 du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et MmeA..., annulé ce jugement et l'arrêté du 9 août 2010, mentionné ci-dessus.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1

7 avril et 17 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la c...

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2010 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. et MmeB.... Par un jugement n° 1002539 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12MA00565 du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et MmeA..., annulé ce jugement et l'arrêté du 9 août 2010, mentionné ci-dessus.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sanary-sur-Mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la commune de Sanary-sur-mer, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme A...et à Me Balat, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions du cahier des charges du lotissement " La baie de Bandol ", qui a été approuvé par arrêté préfectoral, qu'en faisant référence à la notion de " surface bâtie ", l'auteur de ce document a entendu viser l'emprise au sol des constructions ; que, pour juger que le projet litigieux méconnaissait le troisième alinéa de l'article 7 de ce cahier des charges, la cour a assimilé la notion de " surface bâtie " à celle de " surface de plancher hors oeuvre brute de la construction ", au sens des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle a, en statuant ainsi, commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la commune de Sanary-sur-Mer est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. et Mme B...ont été appelés à produire des observations en qualité de bénéficiaires du permis de construire litigieux ; qu'ils auraient eu qualité pour former tierce opposition s'ils n'avaient pas été mis en cause ; qu'ils doivent, par suite, être regardés comme une partie pour l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre également à la charge de M. et Mme A...la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de ce même article font obstacle, en revanche, à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 février 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : M. et Mme A...verseront à la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 1 500 euros et à M. et MmeB..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sanary-sur-Mer, à M. et Mme A... et à M. et MmeB....


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 377996
Date de la décision : 26/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2016, n° 377996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP ORTSCHEIDT ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:377996.20160226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award