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25/02/2016 | FRANCE | N°397176

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 février 2016, 397176


Vu la procédure suivante :

M. D... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne), avec obligation de présentation trois fois par jour à des horaires déterminés au commissariat de police de Lagny-sur-Marne tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés et de demeurer, tous

les jours de 21 heures 30 à 7 heures 30, dans les locaux où il réside. P...

Vu la procédure suivante :

M. D... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne), avec obligation de présentation trois fois par jour à des horaires déterminés au commissariat de police de Lagny-sur-Marne tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés et de demeurer, tous les jours de 21 heures 30 à 7 heures 30, dans les locaux où il réside. Par une ordonnance n° 1600920 du 8 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 22 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté d'entreprendre, à sa liberté de travailler et d'exercer une activité professionnelle ainsi qu'à son droit à mener une vie familiale normale ;

- il est entaché d'erreurs de faits et d'appréciation ;

- la mesure d'assignation à résidence n'est pas nécessaire ni proportionnée au but qu'elle poursuit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution et notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 février 2016 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.A... ;

- M.A... ;

- le représentant de M.A... ;

- le représentant du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015 ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) " ; qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d'assignation à résidence sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 15 novembre à minuit ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 4 décembre 2015, le ministre de l'intérieur a astreint M. A... à résider sur le territoire de la commune de Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne) avec obligation de se présenter au commissariat de police à Lagny-sur-Marne, tous les jours, y compris les jours fériés ou chômés, à 12 heures 30, 16 heures 30 et 19 heures 30, et lui a imposé de demeurer tous les jours de 21 heures 30 à 7 heures 30 dans les locaux où il réside ; que cet arrêté prévoit que M. A...ne peut se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite établie par le préfet de Seine-et-Marne ; que, par une ordonnance n° 1600920 du 8 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2015 ; que M. A... relève appel de cette ordonnance ;

En ce qui concerne la condition d'urgence :

4. Considérant qu'eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prononçant l'assignation à résidence d'une personne, prise par l'autorité administrative en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde ; que le ministre de l'intérieur ne fait valoir aucune circonstance particulière conduisant à remettre en cause, au cas d'espèce, l'existence d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5. Considérant qu'il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de l'assignation à résidence ; que le juge des référés, s'il estime que les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;

6. Considérant que, pour prendre la mesure contestée, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'existence de raisons sérieuses de penser que M. A...est lié à une activité à caractère terroriste en raison de sa proximité avec M.B..., prêcheur radical et imam de la mosquée de Lagny-sur-Marne jusqu'à son départ en décembre 2014 pour l'Egypte, sur ses liens avec des individus engagés dans le djihad et avec lesquels il s'est associé en 2015 pour reprendre la gestion d'une salle de prière à Lagny-sur-Marne et sur ses contacts réguliers avec des islamistes radicaux mis en cause dans l'enquête sur l'attentat perpétré le 19 septembre 2012 à Sarcelles ainsi que sur son intention de rejoindre le djihad dans la zone irako-syrienne et sa relation avec un idéologue syrien vétéran d'Al Qaida ;

7. Considérant que M. A...soutient qu'il n'avait pas de lien particulier avec M.B..., que son rôle dans la gestion de la mosquée de Lagny-sur-Marne était marginal et qu'il n'avait, avec les personnes citées comme étant engagées dans le djihad, que des contacts limités à ceux induits par la fréquentation d'une même salle de prière et conteste avoir l'intention de quitter le territoire français pour rejoindre le djihad ;

8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une note blanche précise et circonstanciée versée au débat contradictoire ainsi que des échanges lors de l'audience publique, que M. A...a exercé les fonctions de vice-secrétaire des associations " Retour aux sources ", créée en novembre 2012, et " Retour aux sources musulmanes ", créées en juillet 2013, associations chargées respectivement des activités culturelles et cultuelles de la mosquée de Lagny-sur-Marne et que présidait M.B..., imam de cette mosquée, jusqu'à son départ en Egypte en décembre 2014 ; qu'il était un des six membres du bureau de ces associations et qu'il a joué un rôle actif notamment dans la recherche et le choix d'un nouveau lieu d'implantation pour la mosquée, alors que M. B...exerçait les fonctions de président de ces associations et d'imam ; que M. A...ne conteste pas avoir joué un rôle actif en tant que secrétaire de l'association des musulmans de Lagny-sur-Marne, créée en mai 2015 après le départ de M. B...et le gel de ses avoirs par un arrêté du 28 avril 2015 ; que ces associations, qui comprenaient les mêmes dirigeants, proches de M. B...et dont certains sont partis faire le djihad dans la zone irako-syrienne, ont été dissoutes par un décret du 14 janvier 2016 ; que, par un arrêté du 1er décembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955, ordonnée la fermeture de salle de prière dite mosquée de Lagny-sur-Marne, et que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, par une décision de ce jour, rejeté le recours formé par M. C...et autres contre cette mesure ; que plusieurs des personnes avec lesquelles M. A...a été relation à l'occasion de son activité dans ces associations, ont fait l'objet de mesures d'assignation à résidence et d'interdiction de sortie du territoire ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'en prononçant l'assignation à résidence de M. A... au motif qu'il existait de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics et en fixant les modalités d'exécution de cette mesure, le ministre de l'intérieur ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, son appel ne peut pas être accueilli ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 397176
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2016, n° 397176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397176.20160225
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