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18/02/2016 | FRANCE | N°396770

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 février 2016, 396770


Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision du 25 mars 2015 par laquelle le président de l'Université de Perpignan l'a privé de rémunération à compter du 1er avril 2015 et jusqu'au 30 septembre 2016, en exécution de la sanction d'interruption de fonction de deux ans du 14 février 2012, à défaut, de suspendre l'exécution de cette décision, et, d'autre part, d'enjoindre au comptable de l'uni

versité d'assurer le paiement de son traitement. Par une ordonnance n° ...

Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision du 25 mars 2015 par laquelle le président de l'Université de Perpignan l'a privé de rémunération à compter du 1er avril 2015 et jusqu'au 30 septembre 2016, en exécution de la sanction d'interruption de fonction de deux ans du 14 février 2012, à défaut, de suspendre l'exécution de cette décision, et, d'autre part, d'enjoindre au comptable de l'université d'assurer le paiement de son traitement. Par une ordonnance n° 1506450 du 16 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 15 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Perpignan le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une bonne administration, à son droit à un procès équitable et aux droits de la défense ;

- elle viole les stipulations des articles 41, 47, 48 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des articles 7 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- l'ordonnance est irrégulière, faute d'avoir visé une note en délibéré faxée le 15 décembre 2015 qui comportait des informations nouvelles ;

- l'ordonnance attaquée, qui omet de se prononcer sur l'atteinte aux droits constitutionnels et aux libertés fondamentales, est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est fondée sur la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 14 février 2012, laquelle est entachée de plusieurs illégalités qu'il est recevable à invoquer par voie d'exception, cette sanction n'étant pas devenue définitive ;

- le tribunal a considéré à tort qu'il était inutile de convoquer des témoins ;

- la sanction d'interruption de fonction de deux ans du 14 février 2012 ne prévoyant pas la suppression de son traitement, l'absence de service fait ne saurait faire obstacle au maintien de ce traitement.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2016, l'université de Perpignan Via Domitia conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'appel est irrecevable, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et qu'elle n'avait pas présenté de conclusions au titre de l'article L. 761-1 de ce code.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a présenté des observations, enregistrées le 17 février 2016, et conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C..., d'autre part, l'université de Perpignan Via Domitia et la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 février 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me A...de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant de M. C...;

- M.C... ;

- la représentante de l'université de Perpignan Via Domitia ;

- les représentants de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ;

2. Considérant que M.C..., professeur certifié, employé au sein de l'université de Perpignan Via Domitia, relève appel de l'ordonnance du 16 décembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-12 du code de justice administrative : " L'ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 16 décembre 2015 a été adressée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait communiquée au tribunal ; qu'il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'intéressé, que le pli a été vainement présenté à cette adresse le 17 décembre 2015 et retourné au tribunal le 2 janvier 2016 pour cause de dépassement du délai de mise en instance ; que, dès lors, le délai d'appel de quinze jours, prévu à l'article L. 523-1 du même code, a commencé à courir à compter du vendredi 18 décembre 2015 pour expirer le lundi 4 janvier 2016 ; que si M. C... indique qu'il avait quitté son domicile le 17 décembre 2015, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il en aurait averti le tribunal avant l'expiration de ce délai ; qu'il ne justifie pas non plus avoir interrompu le délai d'appel par la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle en vue de relever appel de cette ordonnance ; que, dans ces conditions, l'appel qu'il a formé et qui a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2016 est tardif et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M.C..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C..., à l'université de Perpignan Via Domitia et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 396770
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2016, n° 396770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396770.20160218
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