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10/02/2016 | FRANCE | N°381709

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème ssr, 10 février 2016, 381709


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juin 2014, 15 décembre 2014 et 12 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Intersyndicat national des internes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 24 février 2014 tendant à l'abrogation de l'article D. 719-6 du code de l'éducation en tant qu'il exclut les internes en médecine de la possibilité d'être électeurs o

u éligibles à la commission de la recherche des universités ;

2°) d'enjoindre ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juin 2014, 15 décembre 2014 et 12 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Intersyndicat national des internes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 24 février 2014 tendant à l'abrogation de l'article D. 719-6 du code de l'éducation en tant qu'il exclut les internes en médecine de la possibilité d'être électeurs ou éligibles à la commission de la recherche des universités ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à cette abrogation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, les statuts de chaque université : " prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé " ; qu'aux termes du II de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation : " La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle " ; qu'aux termes de l'article L. 712-5 du même code : " La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : (...) 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 719-6 du même code : " Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes. (...) II. - Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 " ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation : " Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. (...) Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. / Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales (...) Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants (...) / Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 613-6 du même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (...) 11° Maîtrise ; 12° Master (...) 14° Doctorat ; 15° Habilitation à diriger des recherches " ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : " Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-5 du même code : " Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités " ; qu'aux termes de l'article D. 613-7 : " Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (...) 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ; (...) 10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ; (...) 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ; 14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; 15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ; (...) 23° Doctorat " ; qu'aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R. 632-14 du code : " Au cours de leur formation, les internes en médecine peuvent bénéficier, en tenant compte de la qualité de leur projet de recherche, d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes offerts chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que les doctorants pouvant, en application de l'article L. 712-5 du code de l'éducation, siéger en qualité de représentants des usagers à la commission de la recherche du conseil académique des universités sont seulement les étudiants qui suivent une formation de troisième cycle à la recherche et par la recherche dispensée au sein d'une école doctorale dans les conditions définies à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, c'est-à-dire ceux qui préparent le diplôme du doctorat prévu au 14° de l'article D. 613-6 du même code pour les disciplines autres que celles de la santé et au 23° de l'article D. 613-7 du code pour les disciplines de santé ; que les internes en médecine, qui suivent la formation théorique et pratique prévue par l'article L. 632-5 du code de l'éducation en vue d'obtenir le diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article L. 632-4 du code et au 13° de son article D. 613-7 et non une formation à la recherche par la recherche, sauf s'ils préparent le doctorat prévu au 23° de l'article D. 613-7 comme ils peuvent le faire en application de l'article R. 632-14 du code, ne relèvent donc pas de cette catégorie ; que la représentation des disciplines de santé à la commission de la recherche prévue par l'article L. 712-4 est assurée par les étudiants préparant le doctorat prévu au 23° de l'article D. 613-7 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en limitant le collège électoral des usagers de la commission de la recherche aux étudiants " suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 ", le II de l'article D. 719-6 du code de l'éducation ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 712-5 du même code ;

6. Considérant que l'Intersyndicat national des internes ne peut, par ailleurs, utilement soutenir que le II de l'article D. 719-6 du code de l'éducation crée une inégalité de traitement entre les étudiants suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 et les internes en médecine injustifiée au regard des attributions de la commission de la recherche dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, cette différence de traitement résulte de la loi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'Intersyndicat national des internes doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qui sont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Intersyndicat national des internes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Intersyndicat national des internes, au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 381709
Date de la décision : 10/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2016, n° 381709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381709.20160210
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