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10/12/2015 | FRANCE | N°376675

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 10 décembre 2015, 376675


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 14 janvier 2013 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne lui a demandé de rembourser un montant d'aide personnalisée au logement de 4 252,89 euros pour la période du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2009. Par un jugement n° 1300443 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et 3 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au

Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la char...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 14 janvier 2013 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne lui a demandé de rembourser un montant d'aide personnalisée au logement de 4 252,89 euros pour la période du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2009. Par un jugement n° 1300443 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et 3 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Orne la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Le Griel, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. A...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Orne ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle réalisé en 2008, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a pris en compte, pour déterminer le montant de l'aide personnalisée au logement due à M. A...au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 31 janvier 2009, les gains nets retirés par ce dernier de cessions de valeurs mobilières à hauteur de 12 791 euros en 2006 et 18 391 euros en 2007 ; qu'elle lui a en conséquence demandé le remboursement d'un indu de 4 252,89 euros ; que, par une décision du 14 janvier 2013, la caisse a rejeté le recours gracieux de M.A... ; que, par le jugement du 1er octobre 2013 contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Caen a refusé d'annuler cette décision ;

2. Considérant que M. A...ne peut utilement contester le bien-fondé du jugement qu'il attaque en invoquant, pour la première fois devant le juge de cassation, le moyen, qui n'est pas d'ordre public et n'est pas né de ce jugement, tiré de ce que les gains nets que la caisse d'allocations familiales a pris en compte pour déterminer le montant de son aide personnalisée au logement résultaient de cessions de valeurs mobilières dont le montant n'aurait pas atteint le seuil d'imposition fixé par les rédactions successives du I, 1 de l'article 150-0 A du code général des impôts ; que son pourvoi doit, par suite, être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.A... la somme demandée à ce titre par la caisse d'allocations familiales de l'Orne ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Orne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 376675
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2015, n° 376675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP LE GRIEL ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376675.20151210
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