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10/12/2015 | FRANCE | N°376275

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 10 décembre 2015, 376275


Vu la procédure suivante :

M. A...B...et la société l'Etoile des montagnes ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2011 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " L'Etoile de Clichy " pour une durée de deux mois. Par un jugement n°1113902/3-3 du 18 septembre 2012, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°12PA04530 du 31 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. A...B...et de la société l'Etoile des montag

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...et la société l'Etoile des montagnes ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2011 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " L'Etoile de Clichy " pour une durée de deux mois. Par un jugement n°1113902/3-3 du 18 septembre 2012, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°12PA04530 du 31 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. A...B...et de la société l'Etoile des montagnes, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 19 juillet 2011 et condamné l'Etat à verser à la SARL L'Etoile des Montagnes et à M. B...une somme de 800 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi enregistré le 10 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SARL L'Etoile des Montagnes et de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la SARL L'Etoile des Montagnes et de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige porté devant les juges du fond : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (...) 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois (...) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. /4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation (...) " ; que la mesure de fermeture d'un débit de boissons prévue par ces dispositions a pour objet, non d'infliger une sanction mais de prévenir des désordres liés au fonctionnement de l'établissement ;

2. Considérant que, pour annuler, par l'arrêt attaqué, l'arrêté du 19 juillet 2011 par lequel le préfet de police avait ordonné, sur le fondement des dispositions du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture pour une durée de deux mois du bar " L'Etoile de Clichy", la cour administrative d'appel de Paris, a relevé que cette mesure avait été prise aux motifs qu'un jeune homme avait été tué et un autre blessé lors d'une rixe ayant opposé plusieurs individus à proximité de l'établissement dans la nuit du 19 au 20 mars 2011 et que M. B..., gérant de la société exploitant ce bar, aurait refusé de coopérer avec les enquêteurs afin d'identifier et d'appréhender les auteurs de cette agression ; qu'elle a ensuite jugé, d'une part, que les seules circonstances qu'une rixe se soit produite à proximité de l'établissement et ait impliqué des clients réguliers ne suffisent pas à établir que les faits criminels sont en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation de l'établissement dès lors qu'il n'est pas établi que les individus sont venus dans l'établissement le jour de la rixe ou que cette rixe a fait suite à un évènement survenu dans l'établissement ; qu'elle a jugé, d'autre part, que le refus de l'exploitant de coopérer à l'enquête ne saurait fonder une mesure de police de fermeture du débit de boissons aux termes des dispositions du 3 de l'article L. 3332-15 du code précité ; qu'en estimant ainsi que les motifs qui fondaient l'arrêté litigieux n'étaient pas de nature à justifier la mesure prise par le préfet de police, la cour a procédé, sans commettre d'erreur de droit, à une exacte qualification juridique des faits ; que par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SARL L'Etoile des Montagnes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de cet article et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette SCP de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL L'Etoile des Montagnes au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et à la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article précité et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la SARL L'Etoile des Montagnes et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 376275
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2015, n° 376275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376275.20151210
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