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09/12/2015 | FRANCE | N°382201

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 09 décembre 2015, 382201


Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le télégramme diplomatique n° 15 661 du 30 mars 2007 émanant de la direction des ressources humaines du ministère des affaires étrangères et européennes. Par l'article 2 d'un jugement n° 0900308 du 19 juillet 2012, le tribunal administratif a annulé ce télégramme.

Par l'article 2 d'un arrêt n° 12PA03900 du 1er avril 2014, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 2 de ce jugement et, par l'article 3 du même arrêt, a transmis au Conseil d'Etat les conclusio

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Par des mémoires, enreg...

Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le télégramme diplomatique n° 15 661 du 30 mars 2007 émanant de la direction des ressources humaines du ministère des affaires étrangères et européennes. Par l'article 2 d'un jugement n° 0900308 du 19 juillet 2012, le tribunal administratif a annulé ce télégramme.

Par l'article 2 d'un arrêt n° 12PA03900 du 1er avril 2014, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 2 de ce jugement et, par l'article 3 du même arrêt, a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de ce télégramme.

Par des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juin, 21 juillet et 16 décembre 2014 et le 27 février 2015, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir ce télégramme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par l'article 2 d'un jugement du 19 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la note du directeur des ressources humaines du ministère des affaires étrangères diffusée par télégramme diplomatique n° 15 661 du 30 mars 2007, relative à l'organisation des mutations en 2008 des agents des corps d'administration centrale et de chancellerie ; que, par un arrêt du 1er avril 2014, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 2 de ce jugement et transmis ces conclusions au Conseil d'Etat ;

2. Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief ;

3. Considérant, d'une part, qu'en indiquant que la durée d'affectation à l'étranger des agents des corps d'administration centrale et de chancellerie devait être limitée à deux postes consécutifs de trois ans chacun, en limitant à une année supplémentaire le temps pour lequel ces agents pourraient néanmoins être maintenus en poste en fonction de leurs demandes et pour répondre aux nécessités du service, et en subordonnant cette éventuelle prolongation à l'avis favorable du chef de service, l'auteur de la note litigieuse ne s'est pas borné à donner des orientations aux services mais a édicté des dispositions impératives à caractère général ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de M. A... tendant à l'annulation de cette note doit être écartée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de toute disposition statutaire en ce sens applicable aux agents des corps visés par cette note, le directeur des ressources humaines du ministère des affaires étrangères n'avait pas compétence pour fixer lui-même une durée d'affectation maximale pour les agents concernés sans réserver le pouvoir des autorités compétentes d'apprécier les demandes individuelles compatibles avec l'intérêt du service ; que M. A...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cette note ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note du directeur des ressources humaines du ministère des affaires étrangères diffusée par télégramme diplomatique n°15 661 du 30 mars 2007 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...et au ministre des affaires étrangères et du développement international.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382201
Date de la décision : 09/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2015, n° 382201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382201.20151209
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