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09/12/2015 | FRANCE | N°374445

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 09 décembre 2015, 374445


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0911879 du 14 juin 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11VE03033 du 7 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. et MmeA....

Par un pourvo

i sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0911879 du 14 juin 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11VE03033 du 7 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. et MmeA....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2014 et le 9 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et MmeD..., associés de la société Exprim, ont consenti l'abandon de leur compte courant d'associé dans le cadre d'une clause de retour à meilleure fortune qui devait être regardée comme remplie à partir du moment où les capitaux propres de la société seraient à nouveau égaux au montant du capital social de 100 000 euros ; que la société Vabel Impression a acheté, le 1er octobre 2004, la totalité des parts de la société Exprim à M. et MmeD... ; que, le même jour, M. et Mme D...ont cédé à M. B... et à M.A..., associés de la société SR 7, qui est l'unique associée de la société Vabel Impression, l'intégralité du compte courant abandonné contre retour à meilleure fortune : que, par acte du 17 décembre 2004, la société Exprim a été dissoute, avec date d'effet au 1er décembre 2004, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine régie par les dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil ; que cet acte évaluait l'actif net transmis par la société Exprim à la société Vabel Impression à 257 073 euros ; que la société Vabel Impression a décidé en janvier 2015 de mettre en oeuvre la clause de retour à meilleure fortune et a remboursé une partie de la créance à hauteur de 50 000 euros ; que M. B... et M. A...ont ainsi chacun reçu une somme de 25 000 euros ; que l'administration a estimé que cette somme constituait un revenu distribué imposable sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 7 novembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 juin 2011 rejetant leur demande tendant à la décharge des impositions résultant de ce redressement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en octobre 2004, la société Vabel a acquis pour un euro les 5 000 parts de la société Exprim dont les états financiers faisaient apparaître au 30 juin 2004 un montant de capitaux propres négatifs de 103 229 euros ; que le bilan de la société Exprim n'a pas été réévalué avant la dissolution sans liquidation ; que l'évaluation dans la déclaration de dissolution du 17 décembre 2004 de la valeur à laquelle devaient être inscrits au bilan de la société Vabel Impression les actifs transmis par la société Exprim était sans incidence sur le bilan de cette dernière société ; que, par suite, en jugeant que les sommes versées par la société Vabel le 31 janvier 2005 au titre de la mise en oeuvre de la clause de retour à meilleure fortune devaient être regardées comme des revenus distribués au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, au motif que la condition tenant à ce que les capitaux propres de la société Exprim soient à nouveau égaux au montant du capital social de cette société ne pouvait plus être réalisée à compter de la date de sa dissolution, la cour, qui s'est prononcée par un arrêt suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. et Mme A...ne sont donc pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374445
Date de la décision : 09/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2015, n° 374445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374445.20151209
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