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09/12/2015 | FRANCE | N°371071

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 09 décembre 2015, 371071


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002. Par un jugement n° 1001596 du 10 novembre 2011, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11PA05078 du 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M.B..., annulé ce jugement et accordé à M. B...la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

Par un pourvoi et un m

émoire en réplique, enregistrés les 9 août 2013 et 7 septembre 2015 au secrétariat ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002. Par un jugement n° 1001596 du 10 novembre 2011, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11PA05078 du 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M.B..., annulé ce jugement et accordé à M. B...la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août 2013 et 7 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué chargé du budget demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société algérienne Groupe Khalifa, qui souhaitait ouvrir une ligne aérienne reliant l'Algérie et les Etats-Unis ainsi qu'une chaîne de télévision dans ce pays, a conclu à cette fin un contrat avec la société américaine Good World International Consulting ; qu'au cours de l'année 2002, elle a versé à M. A...B..., qui exerçait une activité de relations publiques et qu'elle avait chargé d'assurer le suivi de ce contrat et les relations avec la société américaine, une commission de 254 000 euros en rémunération de ses prestations, que M. B...n'a pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, estimant qu'elle rémunérait des prestations de services effectuées hors de France ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de l'activité individuelle de M. B..., l'administration a au contraire estimé que les prestations devaient être regardées comme ayant été réalisées en France, dès lors que M. B...y avait le siège de son activité et a en conséquence assujetti la commission à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 259 du code général des impôts et notifié à M. B...les rappels correspondants ; que le ministre délégué chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de M. B...tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et prononcé la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 259 B du même code, dans cette même rédaction, pour les prestations limitativement énumérées aux 1° à 10° de cet article, par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté ; que le 8° de l'article 259 B concerne les " prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M.B..., pour contester l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des articles 256 et 259 du code général des impôts, de la prestation de services en cause dans le litige, se prévalait des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 259 B de ce code ; que, dans ses écritures devant le tribunal administratif, l'administration fiscale avait indiqué que la prestation relevait de la catégorie des prestations immatérielles au sens du 8° de l'article 259 B ; qu'en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties par la cour administrative d'appel en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que la prestation réalisée par M. B... ne serait pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 259 B du code général des impôts, l'administration fiscale n'a pas soutenu que la prestation ne faisait pas partie de celles énumérées à l'article 259 B et a seulement fait valoir que le prestataire et le preneur de la prestation étaient tous deux domiciliés en France, de sorte que l'exception prévue à l'article 259 B ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier soumis aux juges du fond que l'administration aurait, au cours de la procédure administrative ou contentieuse, contesté le fait que la prestation en cause entrât dans le champ de celles énumérées par l'article 259 B du code ; qu'ainsi, la cour n'a pas dénaturé les faits en relevant que l'administration avait estimé que la prestation en cause dans le litige entrait dans le champ du 8° de l'article 259 B du code général des impôts ; que, si elle a commis une erreur de fait en mentionnant que l'administration avait pu examiner le contrat conclu entre la société Groupe Khalifa et la société américaine Good World International Consulting, cette erreur, qui est sans incidence sur l'arrêt attaqué, ne peut par suite conduire à son annulation ;

4. Considérant, en second lieu, que la cour a relevé, ainsi qu'il est dit au point 3, que l'administration avait estimé que la prestation fournie par M. B...entrait dans le champ du 8° de l'article 259 B du code général des impôts ; qu'en déduisant de cette constatation et de la circonstance, qui n'est pas contestée en cassation, que le lieu des prestations effectuées par M. B... au profit de la société groupe Khalifa était réputé ne pas se situer en France, que la commission perçue par M. B...n'était pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée en France, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre délégué chargé du budget doit être rejeté ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371071
Date de la décision : 09/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2015, n° 371071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371071.20151209
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