La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2015 | FRANCE | N°371833

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 07 décembre 2015, 371833


Vu la procédure suivante :

La société des Etablissements Henri Beauvillain a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Caudry et des pénalités correspondantes, ainsi que la réduction de la cotisation initiale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de cette commune. Par un jugement n° 0902326 du 1er mars 2012, le tribunal administratif

de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12DA00687 du 25 juin 201...

Vu la procédure suivante :

La société des Etablissements Henri Beauvillain a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Caudry et des pénalités correspondantes, ainsi que la réduction de la cotisation initiale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de cette commune. Par un jugement n° 0902326 du 1er mars 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12DA00687 du 25 juin 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par cette société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 septembre 2013, 2 décembre 2013 et 23 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des Etablissements Henri Beauvillain demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société des Etablissements Henri Beauvillain ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent (...) exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) ". Ont un caractère industriel, au sens de cet article, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant. Par suite, en jugeant que le caractère limité des moyens techniques mis en oeuvre faisait obstacle à ce que les opérations de finition des pièces de dentelle effectuées par la SARL Etablissements Henri Beauvillain soient regardées comme une activité industrielle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que la société ne pouvait utilement se prévaloir de ce que son activité de finition s'intègre dans le procédé de fabrication de la dentelle mis en oeuvre par le groupe de sociétés auquel elle appartient, dès lors que le crédit de taxe professionnelle prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts est attribué aux entreprises industrielles à raison de leur activité propre. Contrairement à ce que soutient la société à l'appui de son second moyen, la cour n'a pas exclu que des travaux de finition puissent faire partie d'une activité industrielle. Le moyen tiré de ce qu'elle aurait entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ne peut donc qu'être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que la SARL Etablissements Henri Beauvillain n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL Etablissements Henri Beauvillain est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Etablissements Henri Beauvillain et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371833
Date de la décision : 07/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2015, n° 371833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371833.20151207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award