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25/11/2015 | FRANCE | N°380817

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 25 novembre 2015, 380817


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006. Par un jugement n° 1014392 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02761 du 27 mars 2014, la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. B...contre ce jugement, a retranché 700 000 euros de la base d'imposition à l'impôt sur le re

venu de M. B...au titre de l'année 2004, réduit en conséquence les cotisation...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006. Par un jugement n° 1014392 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02761 du 27 mars 2014, la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. B...contre ce jugement, a retranché 700 000 euros de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. B...au titre de l'année 2004, réduit en conséquence les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l'année 2004 et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés les 30 mai 2014, 30 juin et 29 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en ce qu'il lui est défavorable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. A...B...;

1. Considérant que, par un arrêt du 27 mars 2014, la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de M. B...contre le jugement du 27 avril 2012 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006, a prononcé la décharge des cotisations résultant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux d'une indemnité d'un montant de 700 000 euros perçue en 2004 et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ; que le ministre des finances et des comptes publics demande l'annulation de cet arrêt en ce qu'il a prononcé cette décharge ; que, par la voie du pourvoi incident, M. B...demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel relatives à des redressements notifiés dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2004 ;

Sur le pourvoi du ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales (...) et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu d'une convention du 8 juillet 2004 réitérée le 4 octobre suivant, M. et Mme B...se sont engagés à céder à la société Saint-Christophe, moyennant un prix de 6 millions d'euros, la totalité de leurs parts dans trois sociétés civiles immobilières ; que la société Saint-Christophe a informé les vendeurs le 23 novembre 2004 qu'elle renonçait à l'acquisition ; qu'en application d'un protocole transactionnel en date du 22 décembre 2004, la société Saint-Christophe a versé à M. B...une indemnité de 700 000 euros ;

4. Considérant qu'il ressort explicitement des stipulations contractuelles que M. et MmeB..., qualifiés de " promettant ", ont pris l'engagement irrévocable de céder leurs parts dans le capital des SCI à la société Saint-Christophe jusqu'au 31 décembre 2004, s'interdisant de vendre à un tiers pendant cette période ; que la " bénéficiaire " de la promesse de vente, la société Saint-Christophe, n'était, en revanche, tenue par aucune obligation d'acquérir ; qu'en cas de renonciation à l'acquisition des parts, la bénéficiaire devait verser à M. et Mme B... une " indemnité d'immobilisation " d'un montant de 600 000 euros, soit 10 % du prix de cession des parts fixé dans l'acte, dont la convention précise qu'elle ne constitue pas un dédit stipulé en faveur de l'une ou l'autre partie ; qu'ainsi, en relevant que la convention du 8 juillet 2004 constitue une promesse synallagmatique de vente, alors qu'il résulte clairement de ses stipulations, en dépit de l'intitulé de " promesse synallagmatique " que lui ont donné les parties, qu'elle ne peut s'analyser que comme une promesse unilatérale de vente, la cour en a dénaturé les termes ; qu'elle a, par suite, inexactement qualifié l'indemnité d'immobilisation reçue par M. et Mme B...en jugeant qu'elle ne faisait qu'indemniser le vendeur du préjudice subi du fait de la renonciation par le bénéficiaire de la promesse à acquérir le bien en cause, alors que cette indemnité, qui rémunère au moins à hauteur de 600 000 euros le service rendu par M. et Mme B...à la société Saint-Christophe en immobilisant les parts sociales et lui en réservant la possibilité de les acquérir, est, à ce titre et pour ce montant, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur l'imposition de l'indemnité de 700 000 euros perçue en 2004 par M. et Mme B...;

Sur le pourvoi incident :

5. Considérant que le moyen soulevé devant la cour et tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, à le supposer fondé, était inopérant au regard des redressements notifiés dans la catégorie des revenus fonciers, dès lors que les irrégularités alléguées portaient sur la demande de justifications adressées à M. et Mme B...sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne des crédits bancaires et sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du même livre en ce qui concerne la manière dont l'administration avait eu connaissance de la convention du 8 juillet 2004 et du protocole transactionnel du 22 décembre 2004 s'agissant de l'indemnité de 700 000 euros ; que, par suite, la cour, statuant sur le redressement notifié dans la catégorie des revenus fonciers, n'était pas tenue de répondre à ce moyen ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les redressements notifiés dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2004 ;

Sur les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 27 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur l'imposition de l'indemnité de 700 000 euros perçue en 2004 par M. et MmeB....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation décidée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le pourvoi incident de M. B...ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 380817
Date de la décision : 25/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2015, n° 380817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380817.20151125
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