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24/11/2015 | FRANCE | N°394200

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 novembre 2015, 394200


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 octobre et 17 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 septembre 2015 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre l'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisé

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 octobre et 17 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 septembre 2015 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre l'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, a précisé les modalités de décompte de cette durée au regard des périodes de suspension et d'interdiction échues, a annulé l'ordonnance de rétractation du 7 avril 2015 du président de l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la fédération et a réformé la décision du 5 février 2015 de cet organe disciplinaire en ce qu'elle avait de contraire à sa propre décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse l'empêche d'exercer son activité de sportif professionnel, le prive de la possibilité de s'inscrire à l'ensemble des tournois programmés au cours de l'automne 2015 et de l'hiver 2015-2016 et porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers ainsi qu'à son image et à sa réputation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que le quorum imposé au collège de l'Agence française de lutte contre le dopage par l'article L. 232-7 du code du sport était atteint ;

- il ne ressort pas davantage du dossier que les membres du collège ont été convoqués dans le respect des prescriptions de l'article 7 de la délibération n° 2 du 5 octobre 2006 portant règlement intérieur du collège de l'Agence ;

- l'Agence française de lutte contre le dopage ne pouvait connaître de ce dossier sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, mais seulement sur celui des dispositions du 2° de cet article, dès lors que l'organe disciplinaire de première instance de la fédération a statué en dehors du délai prescrit par l'article L. 232-21 du code du sport ;

- l'article 15 de l'annexe V du règlement intérieur de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, inspiré du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage annexé à l'article R. 232-86 du code du sport, méconnaît les dispositions de l'article L. 232-21 de ce code ;

- la décision du 5 février 2015 de l'organe disciplinaire de première instance n'aurait pas dû être prise en compte pour apprécier la fin de la période de suspension à déduire ;

- les manquements qui lui sont reprochés n'ont pas été régulièrement constatés dès lors que les agents préleveurs qui se sont présentés à son domicile n'étaient pas dûment agréés et assermentés ;

- l'Agence française de lutte contre le dopage a méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en considérant que l'avis de la section juridique de l'Agence n'avait pas à être communiqué aux tiers ;

- faute pour la section juridique de l'Agence d'avoir été consultée sur chacun des trois manquements qui lui sont reprochés, il n'a pu bénéficier de la garantie offerte par l'article 1er de la délibération n° 138 du 5 novembre 2009 ;

- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré les 13 novembre 2015, l'Agence française de lutte contre le dopage conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 novembre 2015 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.B... ;

- les représentants de M.B... ;

- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- le représentant de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui évolue actuellement dans le club " Force Longjumeau Alliance Judo Massy 91 ", a été médaillé à plusieurs reprises lors de championnats nationaux et internationaux ; qu'en sa qualité de judoka de haut niveau, il est depuis 2012 inscrit par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le " groupe cible " des sportifs tenus, en application de l'article L. 232-15 du code du sport, de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation par l'Agence de contrôles en dehors des manifestations sportives et des périodes d'entraînement, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 232-5 de ce code ; que l'absence de M. B... au lieu et pendant le créneau horaire qu'il avait indiqués ont, à trois reprises, soit les 18 septembre 2013, 24 juin 2014 et 21 août 2014, empêché les préleveurs de l'Agence de pratiquer des contrôles individualisés ; que le constat de chacune de ces absences a été notifié à l'intéressé par courrier recommandé avec avis de réception ; que le courrier du 22 octobre 2014 relatif à la troisième absence, notifié à M. B...le 30 octobre 2014, lui rappelait que la notification de trois avertissements pendant une période de dix-huit mois consécutifs fait présumer la constitution d'un manquement aux règles antidopage passible, en application des dispositions de l'article L. 232-17 du code du sport, des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 ; qu'en application de l'article 13 de la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet et 18 octobre 2007 de son collège, l'Agence française de lutte contre le dopage a transmis le dossier à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées par un courrier reçu le 5 décembre 2014 ; que, par une décision du 5 février 2015, l'organe disciplinaire de première instance de la fédération a prononcé à l'encontre de M. B...une mesure de suspension de compétition d'une durée de dix mois prenant effet à compter du 22 octobre 2014 ; que, par une décision du 18 mars 2015, le collège de l'Agence a décidé de se saisir à nouveau du dossier, sur le fondement du pouvoir de réformation que lui confèrent les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport ; que par une " ordonnance de rétractation " du 7 avril 2015, le président de l'organe disciplinaire de première instance a, à la demande de M.B..., retiré la décision du 5 février 2015 ; que le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage a confirmé, par une décision du 23 avril 2015, postérieure à la prise de cette ordonnance, qu'il se saisissait à nouveau du dossier sur le fondement des dispositions précitées ; que le collège, statuant en matière disciplinaire, a, par une décision du 10 septembre 2015, prononcé à l'encontre de M. B...la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, annulé l'ordonnance du 6 avril 2015 du président de l'organe disciplinaire de première instance de la fédération et réformé la décision du 5 février 2015 ; que M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

En ce qui concerne la condition relative à l'urgence :

3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;

4. Considérant que pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée, qui lui interdit de prendre part pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, M. B...fait valoir que cette sanction a pour effet de l'empêcher de participer aux compétitions nationales et internationales qui auront lieu durant l'automne 2015 et l'hiver 2015-2016, en particulier le tournoi du " grand chelem " qui doit se dérouler à Tokyo le 4 décembre 2015 ; que, si l'Agence française de lutte contre le dopage soutient que l'interdiction dont le requérant a fait l'objet ne vise formellement que les compétitions nationales, il ressort des pièces du dossier et des explications fournies au cours de l'audience publique que le comité de sélection de la Fédération française de judo, qui doit sélectionner pour le tournoi de Tokyo un athlète par catégorie de poids, a reporté au 25 novembre 2015 sa réunion, initialement prévue le 12 novembre 2015, dans l'attente de l'issue de l'instance en référé introduite par le requérant devant le Conseil d'Etat, afin de se prononcer en toute connaissance de cause quant à la situation de M.B... ; qu'ainsi, la décision contestée fait obstacle, en pratique, à la sélection du requérant pour cette compétition ; que compte tenu de l'imminence de cette compétition, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

En ce qui concerne la condition tenant à la légalité de la décision contestée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport : " Toute personne qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée. (...) Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8. A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense. Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 232-22 du même code : " En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : (...) 2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ; lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, l'agence peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ; 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées " ;

6. Considérant que M. B...soutient que l'Agence française de lutte contre le dopage ne pouvait prendre la décision contestée sur le fondement du pouvoir de réformation que lui confèrent les dispositions précitées du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, au motif que la décision du 5 février 2015 de l'organe disciplinaire de première instance de la Fédération française de judo a été rendue en dehors du délai de dix semaines prévu à l'article L. 232-21 du même code, qui commençait à courir à compter de la notification par l'Agence de sa troisième absence, le 22 octobre 2014 ; que, selon le requérant, l'organe disciplinaire de première instance aurait dû, en application des dispositions de l'article L. 232-21 du code, être dessaisi de l'ensemble du dossier au profit de l'instance disciplinaire d'appel ; qu'en raison du non respect des délais par les instances disciplinaires fédérales, l'Agence aurait dû rendre sa décision sur le fondement du 2° de l'article L. 232-22 du code, et que toute substitution de base légale est exclue ; que l'Agence soutient en défense qu'elle s'est régulièrement saisie du dossier sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, dès lors que le délai de dix semaines prévu par l'article L. 232-21 commençait à courir, ainsi que le précisent les dispositions réglementaires prises pour son application, à compter de la transmission du dossier à la fédération par l'Agence, soit, en l'espèce, le 5 décembre 2014 ; qu'en effet, aux termes de l'article 15 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage, annexé à l'article R. 232-86 du code du sport et repris dans le règlement de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées : " Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I de l'article L. 232-17, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code et constatant la soustraction ou l'opposition aux mesures de contrôle.(...) " ; que, toutefois, M. B... soutient que ces dispositions méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 232-21 du code du sport dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006, qui a substitué, comme point de départ du délai imparti pour statuer à l'organe disciplinaire de première instance de la fédération, la date à laquelle l'infraction a été constatée à la transmission à la fédération du procès-verbal de constat d'infraction ; que ce moyen est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 10 septembre 2015 de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 500 euros à verser à M. B...au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance de référé et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du 10 septembre 2015 de l'Agence française de lutte contre le dopage est suspendue.

Article 2 : L'Agence française de lutte contre le dopage versera à M. B...la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 394200
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2015, n° 394200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:394200.20151124
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