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23/11/2015 | FRANCE | N°371690

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 23 novembre 2015, 371690


Vu la procédure suivante :

La société Frandis a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, à concurrence d'une somme de 13 739 euros, de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0807600 du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02813 du 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Darcy Estivin Lim

oges venant aux droits de la société Frandis.

Par un pourvoi sommaire et un mé...

Vu la procédure suivante :

La société Frandis a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, à concurrence d'une somme de 13 739 euros, de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0807600 du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02813 du 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Darcy Estivin Limoges venant aux droits de la société Frandis.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Darcy Estivin Limoges, venant aux droits de la société Frandis, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Darcy Estivin Limoges ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes de l'article 5 du contrat de location-gérance signé le 10 mai 2006, par lequel la société Frandis a confié l'exploitation de son fonds de commerce à la société nouvelle Frandis, " toutes les opérations actives et passives réalisées depuis le 1er janvier 2006 seront au compte exclusif du locataire-gérant " ; qu'en application de cette stipulation, la société Frandis a facturé le montant des charges pour la période du 1er janvier au 1er mai 2006 à la société nouvelle Frandis, qui, à l'inverse, lui a facturé l'ensemble des ventes réalisées au cours de cette même période ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration a toutefois réintégré à la valeur ajoutée de la société Frandis, pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle de l'année 2006 prévue à l'article 1647 E du code général des impôts, les opérations réalisées au cours de la période intercalaire ; que la société Darcy Estivin Limoges, venant aux droits de la société Frandis, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal, a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire en résultant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition./ (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier./ (...) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa./ Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur(...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la cotisation minimale de taxe professionnelle est déterminée à partir de la valeur ajoutée produite par l'activité personnelle du redevable qui exerce l'activité le 1er janvier au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, de l'année d'imposition ; qu'en jugeant que la stipulation de rétroactivité au 1er janvier figurant dans la convention de location-gérance du 10 mai 2006 ne pouvait faire obstacle à ce que les bases de la cotisation minimale de taxe professionnelle assignée à la société Frandis au titre de l'année 2006 incluent la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation de son fonds de commerce du 1er janvier au 10 mai 2006, date du changement effectif d'exploitant, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de la requérante et a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que les dispositions précitées des articles 1647 E et 1478 du code général des impôts ne sauraient permettre au bailleur de modifier, par l'effet d'une telle stipulation, la situation de fait et de droit existant à la date du fait générateur de l'impôt ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Darcy Estivin Limoges n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Darcy Estivin Limoges est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Darcy Estivin Limoges et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 371690
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - COTISATION MINIMALE EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTÉE (ART. 1647 E ET 1478 DU CGI) - CLAUSE DE RÉTROACTIVITÉ DANS UN CONTRAT DE LOCATION-GÉRANCE - ABSENCE D'EFFET SUR LES BASES DE LA COTISATION.

19-03-04-04 Il résulte des articles 1647 E et 1478 du code général des impôts (CGI) que la cotisation minimale de taxe professionnelle est déterminée à partir de la valeur ajoutée produite par l'activité personnelle du redevable qui exerce l'activité le 1er janvier au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, de l'année d'imposition. Une stipulation de rétroactivité au 1er janvier figurant dans une convention de location-gérance d'un fonds de commerce signée en cours d'année ne peut faire obstacle à ce que les bases de la cotisation minimale de taxe professionnelle assignée à la société redevable au titre de l'année incluent la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation de son fonds de commerce du 1er janvier à la date du changement effectif d'exploitant, dès lors que les articles 1647 E et 1478 du CGI ne sauraient permettre au bailleur de modifier, par l'effet d'une telle stipulation, la situation de fait et de droit existant à la date du fait générateur de l'impôt.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2015, n° 371690
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371690.20151123
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