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04/11/2015 | FRANCE | N°374066

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 04 novembre 2015, 374066


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du 29 décembre 2011 du directeur du centre des impôts fonciers de Toulouse et du 9 juillet 2012 du directeur des finances publiques de Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne rejetant sa demande tendant à la communication des fiches de calcul relatives à l'évaluation de la valeur de plusieurs immeubles ayant servi de terme de comparaison pour fonder les redressements mis à sa charge au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. Par un jugement n° 1203702 du 1er oc

tobre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du 29 décembre 2011 du directeur du centre des impôts fonciers de Toulouse et du 9 juillet 2012 du directeur des finances publiques de Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne rejetant sa demande tendant à la communication des fiches de calcul relatives à l'évaluation de la valeur de plusieurs immeubles ayant servi de terme de comparaison pour fonder les redressements mis à sa charge au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. Par un jugement n° 1203702 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 13BX03223 du 13 décembre 2013, enregistrée le 18 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 décembre 2013 au greffe de cette cour, présenté par M.B.... Par ce pourvoi et par un mémoire enregistré le 12 mars 2014 au secrétariat du contentieux, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1203702 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'une procédure de rectification contradictoire menée à l'encontre de M.B..., l'administration fiscale, après avoir comparé la valeur vénale déclarée des biens immobiliers dont ce dernier était propriétaire avec celle de plusieurs immeubles servant de terme de comparaison, a mis à sa charge des redressements au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'à la suite du refus opposé par l'administration fiscale à sa demande tendant à la communication des " fiches de calcul " de ces immeubles, M. B...a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable à la communication des fiches récapitulant le mode de calcul permettant d'obtenir la surface utile d'un immeuble sous réserve que de tels documents existent ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant ; qu'à la suite des nouvelles décisions de refus opposées par l'administration fiscale à la communication des documents demandés par M.B..., celui-ci a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le requérant demandait la communication des valeurs locatives cadastrales des immeubles ayant servi de terme de comparaison pour fonder les redressements mis à sa charge, le tribunal administratif, qui s'est également prononcé sur la communicabilité des fiches de calcul permettant de passer la surface totale de ces immeubles à la notion de mètre carré utile, n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ni commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration soutenait, sans être contredite, que les fiches de calcul utilisées pour passer de la surface totale des immeubles utilisés comme terme de comparaison à la notion de mètre carré utile n'existaient pas ; qu'il n'a par conséquent, pas non plus entaché son jugement d'insuffisance de motivation en se fondant sur ce seul motif pour écarter le moyen soulevé par le requérant, ni, en tout état de cause, méconnu le principe de l'égalité des armes entre l'administration et le contribuable ou le principe du contradictoire ;

4. Considérant, enfin, que si l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal prévoit que l'accès aux documents administratifs s'exerce, dans la limite des possibilités techniques de l'administration, sur le support du choix du demandeur, ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'inexistence des fiches de calcul demandées faisait obstacle à leur communication, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374066
Date de la décision : 04/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2015, n° 374066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374066.20151104
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