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23/10/2015 | FRANCE | N°374017

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 23 octobre 2015, 374017


Vu la procédure suivante :

La société GENEFIM a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 à raison de locaux situés 17, boulevard Saint-Jacques à Paris (14ème).

Par un jugement n° 1206822 du 16 septembre 2013, le tribunal administratif de Paris a décidé que l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux litigieux sera déterminée par référence à la valeur locative cadastrale du " Grand

Hôtel Intercontinental " situé 12, boulevard des Capucines à Paris (9ème) et a déchargé l...

Vu la procédure suivante :

La société GENEFIM a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 à raison de locaux situés 17, boulevard Saint-Jacques à Paris (14ème).

Par un jugement n° 1206822 du 16 septembre 2013, le tribunal administratif de Paris a décidé que l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux litigieux sera déterminée par référence à la valeur locative cadastrale du " Grand Hôtel Intercontinental " situé 12, boulevard des Capucines à Paris (9ème) et a déchargé la société GENEFIM de la différence entre la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et celle résultant de la base d'imposition ainsi fixée.

Par un pourvoi, enregistré le 16 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société GENEFIM.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société GENEFIM a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2005 à raison d'un bâtiment exploité à usage d'hôtel sous l'enseigne Sofitel, situé boulevard Saint-Jacques à Paris (14ème), comprenant 782 chambres, 14 suites, un centre de remise en forme et plusieurs salles de réunion, d'une surface pondérée totale de 21 636 mètres carrés ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé que cette imposition ne serait plus déterminée par référence à la valeur locative cadastrale de l'hôtel Hilton Suffren retenu comme terme de comparaison par l'administration, mais par rapport à celle du Grand Hôtel Intercontinental situé 12, boulevard des Capucines à Paris (9ème) et a, en conséquence, déchargé la société GENEFIM de la différence entre l'imposition à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2005 et celle résultant de la base d'imposition ainsi déterminée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " (...) 2) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) " ; que l'article 324 C de l'annexe III au même code précise que : " I. Sous réserve des dispositions du 1 du III de l'article 1496 III 1 du code général des impôts, les actes de location à retenir pour l'évaluation des propriétés ou fractions de propriétés visées aux articles 324 D à 324 AC s'entendent des baux écrits ou locations verbales en cours à la date de référence et conclus librement à des conditions de prix normales. (...) " ;

3. Considérant que le directeur régional des finances publiques soutenait en défense devant le tribunal administratif, d'une part, que l'hôtel Hilton Suffren pouvait être retenu comme terme de comparaison dès lors que son bail avait été conclu à des conditions de prix normales compte tenu de la situation privilégiée de l'immeuble et de ses caractéristiques et, d'autre part, que le Grand Hôtel Intercontinental ne pouvait être retenu comme terme de comparaison au motif que son bail avait été conclu à des conditions de prix anormales en présentant une argumentation précise et détaillée justifiant le caractère anormal de ce bail ; que le tribunal, qui a écarté le premier local-type et lui a substitué le second sans se prononcer sur ces moyens, a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le ministre est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 septembre 2013 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société GENEFIM.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374017
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2015, n° 374017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374017.20151023
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