La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2015 | FRANCE | N°392450

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 19 octobre 2015, 392450


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord.

Il soutient que le décret du 29 juillet 2010, en attribuant à partir du 19 octobre 1999 la campagne double au titre des conflits hors guerre de la Tunisie et du Maroc, m

éconnaît les dispositions du c) de l'article L. 12 du code des pensions c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord.

Il soutient que le décret du 29 juillet 2010, en attribuant à partir du 19 octobre 1999 la campagne double au titre des conflits hors guerre de la Tunisie et du Maroc, méconnaît les dispositions du c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur au 19 octobre 1999 et empiète sur le domaine de la loi ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2015, présenté par M.A..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A...demande, à l'appui de sa requête visée ci-dessus, le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la formule " en temps de guerre " des dispositions du c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur au 19 octobre 1999.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

1. Considérant que pour tirer les conséquences des dispositions de la loi du 18 octobre 1999, un décret du 29 juillet 2010 a prévu l'attribution du bénéfice de la campagne double, dont le principe est posé au c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux militaires ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre ; que, par un courrier du 13 mai 2015, M. A...a demandé au Premier ministre d'annuler ce décret ; que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande et, par un mémoire distinct, que soit transmise au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites, dans sa version en vigueur au 19 octobre 1999 : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : (...) c) Bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer " ; que M. A...soutient que la formule " en temps de guerre " de l'article précité méconnaît le principe d'égalité, dès lors que cette disposition place dans des situations différentes des personnes ayant accompli les mêmes services relevant de conflits hors temps de guerre ; que, toutefois, ces dispositions posent le principe des bénéfices de campagne " notamment " en temps de guerre, et donc non exclusivement en ces périodes, sans en prévoir les conditions ; qu'elles laissent au pouvoir réglementaire la détermination de ces conditions et notamment des périodes y ouvrant droit ; que dès lors, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la formule " en temps de guerre " des dispositions du c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version en vigueur au 19 octobre 1999 pour invoquer une méconnaissance du principe d'égalité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur la requête :

6. Considérant que comme il est dit au point 3, les dispositions du c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite posent le principe des bénéfices de campagne sans en prévoir les conditions, notamment relatives aux situations de combat, qu'il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer ; qu'ainsi, le décret du 29 juillet 2010, pris en application de la loi du 18 octobre 1999 et conformément à cette loi, pose à ses articles 1er et 2, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, les conditions de lieux, de temps et de situation de combat permettant, sous réserve d'avoir liquidé la pension de retraite à compter du 19 octobre 1999, de reconnaître les services accomplis comme services militaires en opérations de guerre au sens des dispositions de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvrant droit au bénéfice de la campagne double ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaît les dispositions du c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être écarté ; que, dès lors, la requête de M A...ne peut qu'être rejetée ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. A...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur au 19 octobre 1999.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée

Article 3 : M. A...est condamné à payer une amende de 500 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au receveur des finances de Paris.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2015, n° 392450
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Formation : 7ème ssjs
Date de la décision : 19/10/2015
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 392450
Numéro NOR : CETATEXT000031347076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2015-10-19;392450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award