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16/10/2015 | FRANCE | N°387013

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 16 octobre 2015, 387013


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 15 avril 2013 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions procédant aux retraits de points et d'enjoindre au ministre de lui restituer son capital de points. Par un jugement n° 1302689 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif a annulé la décision du 15 avril 2013, ainsi que la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 13 septembre 2009, et enjoint au

ministre de restituer à l'intéressé les points correspondants.
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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 15 avril 2013 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions procédant aux retraits de points et d'enjoindre au ministre de lui restituer son capital de points. Par un jugement n° 1302689 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif a annulé la décision du 15 avril 2013, ainsi que la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 13 septembre 2009, et enjoint au ministre de restituer à l'intéressé les points correspondants.

Par un pourvoi, enregistré le 9 janvier 2015, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B....

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 15 avril 2013, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul ; que, saisi par l'intéressé de conclusions dirigées contre cette décision et contre les décisions successives de retraits de points, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de retrait de points consécutive à une infraction commise le 13 septembre 2009, ainsi que la décision du 15 avril 2013, et enjoint au ministre de restituer à M. B...les points retirés au titre de cette infraction ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il prononce ces annulations ;

2. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu de mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le ministre de l'intérieur n'apportait pas la preuve que l'administration s'était acquittée envers M. B... de son obligation de lui délivrer l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction du 13 septembre 2009, alors, d'une part, que le ministre avait produit une attestation de la trésorerie du paiement automatisé établissant que l'intéressé avait payé l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction et, d'autre part, que M. B... n'alléguait pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation de son jugement en tant qu'il annule la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 13 septembre 2009, ainsi que la décision du 15 avril 2013, et prononce une injonction ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2014 est annulé en tant qu'il annule la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 13 septembre 2009, ainsi que la décision du 15 avril 2013, et prononce une injonction.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 387013
Date de la décision : 16/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2015, n° 387013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387013.20151016
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