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16/10/2015 | FRANCE | N°373850

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 16 octobre 2015, 373850


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2013 et 7 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation du décret du 18 juillet 2003 portant classement de la vallée de la Juine et de ses abords, en tant qu'il classe le parc de Saint-Vrain parmi les sites c

lassés du département de l'Essonne ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'écolo...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2013 et 7 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation du décret du 18 juillet 2003 portant classement de la vallée de la Juine et de ses abords, en tant qu'il classe le parc de Saint-Vrain parmi les sites classés du département de l'Essonne ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de déclasser le parc de Saint-Vrain et d'abroger le décret du 18 juillet 2003 susvisé, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parc de Saint-Vrain, dont M. B...est le propriétaire, est au nombre des sites classés, en vertu du décret du 18 juillet 2003 portant classement de la vallée de la Juine et de ses abords, parmi les sites du département de l'Essonne, au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ; que, par un courrier du 11 octobre 2013, le ministre chargé de la protection des sites a refusé de faire droit à la demande de M. B...tendant à l'abrogation de ce décret de classement en tant qu'il porte classement du parc de Saint-Vrain ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-3 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement : " Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. " ; qu'aux termes de l'article L. 341-13 du même code : " Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. / (...) " ;

3. Considérant que le législateur a institué à l'article L. 341-13 une procédure spécifique encadrant le déclassement total ou partiel d'un site inscrit ; qu'une demande tendant à l'abrogation d'un décret de classement ne peut être regardée que comme tendant au déclassement du site ; que l'administration n'a l'obligation d'engager une telle procédure que dans le cas où le changement qui s'est produit dans les circonstances de fait a transformé les caractéristiques du site à un point tel qu'il a eu pour effet de retirer son fondement au classement initial ;

4. Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie doit être regardé comme ayant rejeté, par la décision attaquée, une demande de déclassement du site de Saint-Vrain, sur le fondement de l'article L. 341-13 du code de l'environnement ; que M.B..., qui se borne à soutenir, d'une part, que les dispositions législatives sur le fondement desquelles a été prise la décision initiale de classement du parc de Saint-Vrain seraient contraires à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, d'autre part, que le décret initial de classement serait devenu illégal du fait de l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012, ne soulève aucun moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de déclassement ;

5. Considérant, au surplus, que si le requérant se prévaut, ainsi qu'il a été dit, de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012, il ressort du dispositif de cette décision, que la déclaration d'inconstitutionnalité qu'elle prononce prend effet au 1er septembre 2013 dans les conditions fixées au considérant 31, aux termes duquel : " en l'espèce, l'abrogation immédiate des articles L. 341-3 et L. 341-13 pourrait avoir des conséquences manifestement excessives sans satisfaire aux exigences du principe de participation du public ; que, par suite, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2013 la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions ; que les décisions prises, avant cette date, en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité " ; qu'il en résulte que la légalité du décret du 18 juillet 2003 ne peut, en tout état de cause, dès lors qu'il a été pris avant le 1er septembre 2013, être contestée sur le fondement de l'inconstitutionnalité de l'article L. 341-3 du code de l'environnement ; que la circonstance que M. B...conteste une décision de refus de déclassement prise postérieurement au 1er septembre 2013 est à cet égard sans incidence ; qu'en outre, conformément à l'article 62 de la Constitution, le Conseil d'Etat ne saurait connaître d'une contestation des déclarations d'inconstitutionnalité prononcées par le Conseil constitutionnel, fût-ce au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'impossibilité, pour le requérant, d'invoquer l'inconstitutionnalité de l'article L. 341-3 du code de l'environnement prononcée par la décision mentionnée ci-dessus du Conseil constitutionnel, en raison des effets que celui-ci a donné à sa décision, méconnaîtrait le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 373850
Date de la décision : 16/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2015, n° 373850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373850.20151016
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